Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2404004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 17 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour en qualité de jeune majeur ou, à défaut, de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté n’est pas motivé dès lors notamment qu’il ne vise pas les stipulations des b) et e) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il avait la qualité de mineur isolé en France ;
- cet arrêté est entaché d’erreurs de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé à solliciter un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre des stipulations des e) et b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’exercice du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 23 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant algérien né le 27 octobre 2005 à Bourouba (Algérie), est entré régulièrement en France le 11 septembre 2022 alors qu’il était mineur, muni d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 23 septembre 2022. M. B… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 9 novembre 2022, jusqu’à sa majorité. Le 2 novembre 2023, il a déposé une demande d’attribution d’un titre de séjour portant la mention « salarié temporaire ». Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles une carte de séjour temporaire peut être délivrée à titre exceptionnel à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’objet du courrier de la demande de titre de séjour adressée par M. B… au préfet d’Eure-et-Loir, que celui-ci a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié temporaire ». S’il ressort des termes de ce courrier que la demande a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables à la situation de M. B…, ressortissant algérien, il appartenait au préfet de replacer cette demande dans le cadre juridique applicable, c’est-à-dire les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point précédent. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Dézallé sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Dézallé.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Best-De Gand, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
La première conseillère, faisant
fonction de présidente,
Armelle BEST-DE GAND
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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