Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 juin 2025, n° 2500897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la région académique Bourgogne Franche-Comté l’a refusé aux épreuves du certificat d’aptitude à la profession de maître-nageur sauveteur qui se sont déroulées du 2 au 4 décembre 2024, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
M. A fait valoir :
— que ces décisions l’impactent financièrement et moralement, tout comme elles impactent les clubs sportifs pour lesquels il intervenait dans un contexte où le recrutement de maitre-nageur est tendu ;
— que les points litigieux lui ont été reprochés oralement ;
— qu’il conteste les appréciations selon lesquelles en secourisme, il aurait effectué une bascule de la tête de la victime pas suffisamment prononcée et qu’en sauvetage, il aurait eu un niveau global trop faible ;
— que ces deux points relèvent d’une appréciation du jury d’ordre subjectif, alors qu’il a validé les indicateurs et commis aucune erreur ;
— que la fiche d’évaluation, tout comme que l’arrêté sur lequel elle se base, ne laisse normalement aucune place à la subjectivité, les indicateurs doivent être remplis ou non ;
— qu’à aucun moment de la formation, on ne lui a fait des remarques ni proposé des séances supplémentaires de piscine, il en déduit qu’il avait un niveau correct pour poursuivre ;
— que le niveau des différents stagiaires de cette formation n’était pas homogène comme lors d’un concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été refusé aux épreuves du certificat d’aptitude à la profession de maître-nageur-sauveteur, dont les épreuves se sont déroulées du 2 au 4 décembre 2024 par une décision du 20 décembre 2024 de la rectrice académique de Bourgogne Franche-Comté sur proposition du jury régional réuni le 4 décembre 2024. Par la présente requête, le requérant sollicite l’annulation de cette décision et celle du rejet implicite du recours gracieux qu’il soutient avoir introduit à son encontre sans en apporter la preuve.
3. Cependant, à travers ses écritures, et sans qu’il soit besoin d’examiner la tardiveté du recours, il se borne d’une part, à alléguer que les rejets qui lui ont été opposés reposeraient sur une erreur d’appréciation de ses compétences. Or, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation portée par l’instance compétente sur les mérites d’une candidature par rapport à d’autres, dès lors, comme c’est le cas en l’espèce, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation repose sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures soumises. L’appréciation souveraine portée sur la valeur de la candidature de M. A au regard de celles des autres candidats à cette session ne peut ainsi être utilement contestée devant le tribunal administratif.
4. D’autre part, si le requérant semble se prévaloir de ce que des points litigieux lui auraient été reprochés à l’oral, ou qu’il aurait dû se voir proposer des séances de piscine supplémentaire s’il n’avait pas le niveau pour poursuivre, il ne fonde ces allégations sur aucun acte à portée réglementaire encadrant l’organisation des épreuves finales de la formation en litige et se limite à produire un planning indiquant en note « en cas de difficulté à réaliser le test le premier jour, des séances de piscine seront rajoutées afin de remettre à niveau le ou les MNS concernés ». Il s’ensuit que ces moyens, à les supposer articulés, ne sont pas assortis des précisions propres à permettre d’en apprécier la portée.
5. Enfin, quand bien même les décisions attaquées impacteraient financièrement et moralement le requérant, tout comme elles impacteraient les clubs sportifs pour lesquels il intervenait dans un contexte où le recrutement de maitre-nageur est tendu, ces considérations sont sans influence sur leur légalité.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 27 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500897
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