Annulation 1 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 1er mars 2024, n° 2127478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la ministre de la culture sur sa demande du 2 août 2021 tendant à être réintégrée sur un emploi correspondant à son grade et indemnisée des préjudices subis du fait de son absence de réintégration ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de procéder à sa réintégration ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises à son encontre évalués à la somme globale de 48 448 euros, à parfaire, et à reconstituer ses droits sociaux pour la période allant du mois de janvier 2020 à la date de sa réintégration effective ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de la réintégrer est entachée d’un défaut de motivation ; elle en a demandé en vain les motifs ;
— il n’est pas établi qu’il ne pouvait être procédé à sa réintégration en l’absence de poste vacant, alors que sa candidature était prioritaire en sa qualité d’agent en attente de réintégration, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— en ne le réintégrant pas, la laissant ainsi sans ressources et la privant de ses droits sociaux de janvier 2020 à avril 2021, et en ne l’informant pas de son droit à bénéficier de l’aide au retour à l’emploi, la ministre de la culture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, le préjudice subi s’élevant à 48 448 euros ; elle a subi un préjudice financier, a été confrontée à de nombreuses difficultés personnelles et a perdu le bénéfice d’une partie de l’aide au retour à l’emploi ;
— elle souhaite maintenir ses conclusions indemnitaires malgré sa réintégration intervenue postérieurement à l’introduction de sa requête, sa situation n’étant réparée que pour l’avenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A a été effectivement réintégrée à compter du 10 janvier 2022.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, présenté en réponse à une invitation à se désister de sa requête, Mme A indique maintenir ses conclusions à fin d’indemnisation et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, Pôle Emploi, représenté par son directeur général, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par la ministre de la culture et non par lui et aucune conclusion de la requête n’est dirigée contre lui ;
— la prise en charge de la requérante au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été effectuée à compter du 4 avril 2021 à la suite de son inscription en qualité de demandeur d’emploi et à la suite de la délivrance par la ministre de la culture de l’attestation employeur nécessaire.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2023.
Un mémoire présenté par Pôle Emploi, devenu France Travail, a été enregistré le 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mazza, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1970, adjointe technique d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture depuis 2001, a été reclassée à compter du 1er juillet 2017 dans le corps des adjoints administratifs de ce même ministère par la voie du détachement à l’issue d’un congé de longue maladie. Après sa réussite au concours de secrétaire administratif en 2019, elle a été détachée auprès du ministère de l’Education nationale pour sa période de stage, en particulier auprès de Sorbonne université à compter du 1er septembre 2019. Le 3 novembre 2019, elle a demandé la fin anticipée de ce détachement et sa réintégration, dont elle a précisé par un courrier du 26 novembre suivant qu’elle la souhaitait immédiate, dans son corps d’origine. Par un arrêté de la ministre de la culture du 13 janvier 2020, elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de sa réintégration sur une des trois premières vacances de poste dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la culture. Par un courrier du 2 août 2021, elle a demandé sa réintégration, qui n’était pas intervenue dans l’intervalle, à la ministre de la culture, ainsi que l’indemnisation des préjudices nés pour elle de cette absence de réintégration et de la perception tardive de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande, ainsi que l’indemnisation de ces préjudices, évalués à la somme globale, à parfaire, de 48 448 euros.
Sur le désistement partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 janvier 2022, la ministre de la culture a procédé à la réintégration de Mme A dans le corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture à compter du 10 janvier 2022. Invitée à se désister de ce fait, Mme A n’a maintenu que ses conclusions à fin d’indemnisation et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « () / Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, saisie d’une demande du fonctionnaire tendant à ce qu’il soit mis fin à son détachement avant son terme, est tenue d’y faire droit. Si elle n’est pas tenue de réintégrer un agent sur le poste qu’il souhaite ou son ancien poste, elle a toutefois l’obligation de le réintégrer sur une des trois premières vacances de son grade. En l’absence de poste disponible correspondant au grade de l’intéressé, celui-ci est alors placé en position de disponibilité d’office dans l’attente d’un poste adéquat. En outre, aux termes de l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés () en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente ».
5. Il résulte de l’instruction qu’au mois de janvier 2020, un poste à l’union départementale de l’architecture et du patrimoine du Val-de- Marne, à Vincennes, a été proposé à Mme A, qui l’a refusé en février 2020 aux motifs qu’il ne correspondait pas à son champ de compétences et était situé trop loin de son domicile, situé à Paris. Il n’est pas contesté qu’aucun autre poste ne lui a ensuite été proposé, les services du ministère de la culture lui ayant indiqué en août 2020 que si d’autres postes lui étaient proposés, ceux-ci risquaient de ne pas se trouver en région parisienne et qu’il était par suite préférable, pour ne pas s’exposer au risque d’un licenciement, qu’elle cherche un poste par elle-même avec l’aide que ses services lui apporteraient en envoyant des fiches de poste. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la ministre de la culture, qui n’a produit aucun élément en défense, s’étant bornée à faire état de la réintégration de Mme A à compter du 10 janvier 2022, a engagé des démarches suffisantes permettant cette réintégration sur un poste correspondant au grade de l’intéressée. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à se prévaloir de la faute résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985.
6. En deuxième lieu, si Mme A est également fondée à soutenir que la décision refusant sa réintégration est illégale faute d’être motivée, la faute ainsi commise par la ministre de la culture à son égard n’est pas, par elle-même, de nature à engager la responsabilité de l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; / () « . Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : » Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / () « . Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. / () « . Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : » Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; / () ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’un agent visé au 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail a droit aux allocations d’assurance chômage dès lors qu’apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi et poursuit la recherche d’un emploi, la délivrance spontanée par l’employeur de l’attestation prévue par les dispositions de l’article
R. 1234-9 du même code présentant dans ce cadre le caractère d’une obligation.
9. Il résulte de l’instruction que Mme A a mis fin à son détachement auprès du ministère de l’éducation nationale et demandé sa réintégration au ministère de la culture le
3 novembre 2019, demande à laquelle il n’a pas été fait immédiatement droit du fait de la suppression de son poste et en l’absence de poste vacant correspondant à son grade. Ayant été placée en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2020, Mme A doit être regardée comme ayant été non seulement involontairement privée d’emploi à compter de cette date mais également à la recherche d’un emploi, au sens des dispositions précitées de l’article L. 5422-1 du code du travail. Ce n’est, toutefois, qu’après que son conseil a saisi la ministre de la culture d’une demande en ce sens que l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail lui a été délivrée le 9 avril 2021, permettant le versement à son profit de l’aide au retour à l’emploi à compter du 5 avril 2021 seulement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en tardant à lui délivrer l’attestation lui permettant de bénéficier de cette aide la ministre de la culture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Le préjudice financier résultant, d’une part, d’un manque à gagner du fait du retard avec lequel Mme A a été réintégrée, lui faisant ainsi perdre le bénéfice de sa rémunération et des droits y afférents, et, d’autre part, du versement tardif de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est en lien direct et certain avec les fautes commises par la ministre de la culture.
11. Mme A a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2020, un premier poste lui ayant été proposé dès le mois de janvier 2020, qu’elle a refusé en février 2020, avant d’être effectivement réintégrée le 10 janvier 2022, la ministre de la culture n’établissant pas l’absence de vacance de tout autre poste correspondant au grade de la requérante durant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 10 janvier 2022 et plus particulièrement, eu égard aux effectifs de ce ministère, durant les trois premiers mois ayant suivi le placement en disponibilité de la requérante. La requérante a ainsi perdu une chance d’être réintégrée plus tôt dans les effectifs du ministère. En outre, le défaut de transmission avant le 5 avril 2021 de l’attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi a privé Mme A de la perception de l’aide au retour à l’emploi entre le 1er janvier 2020 et le 4 avril 2021. Il sera fait une juste appréciation du préjudice financier ainsi subi, résultant tant de la perte de rémunération et des droits y afférents que de celle de prestations d’aide au retour à l’emploi, en les évaluant à la somme globale de 25 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A une indemnité de 25 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d de Mme A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A une indemnité de 25 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de la culture et à Pôle Emploi.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Massiou, première conseillère.
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Expertise médicale ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Service
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Frontière ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Italie ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Substitution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Club sportif ·
- Certificat d'aptitude ·
- Recours gracieux ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Jury
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Jury ·
- Formation professionnelle ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Université ·
- Ajournement ·
- Droit pénal ·
- Accès ·
- Coefficient
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Pièces
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.