Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2535503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant ajournement aux épreuves d’admission prise par le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au titre de la session 2025, révélée par la liste des résultats d’admissibilité et d’admission à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats publiée le 1er décembre 2025, ensemble la décision d’ajournement aux épreuves d’admissibilité et la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du jury d’examen de l’institut d’études judiciaires de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de le déclarer admissible et de le convoquer à des épreuves orales d’admission ou à défaut de faire réexaminer sa copie de l’épreuve de droit pénal dans le respect la règle tacite de la moyenne en vigueur à l’IEJ ou de faire procéder à une correction à l’aveugle par de nouveaux correcteurs, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, qui l’a déjà privé d’un passage aux oraux d’admission, l’empêche d’intégrer un centre régional de formation professionnelle d’avocats pour la rentrée de janvier 2026, de sorte qu’il se retrouve privé d’une année d’études et d’une année d’exercice professionnel alors qu’il témoigne d’une réelle vocation pour le métier d’avocat pénaliste.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la note d’harmonisation et la note final du jury de sa copie de droit pénal est inférieure à la note la plus basse donnée par l’un des deux correcteurs de cette copie, ce qui révèle l’existence d’une troisième correction intervenue en méconnaissance de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ; la décision en litige est également entachée d’erreur matérielle substantielle et a été prise en violation d’une règle tacite en vigueur à l’IEJ en matière de correction ; elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats ; elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 de premier protocole additionnel de cette convention ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2534467 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, candidat à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats et inscrit à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, au titre de la session 2025, a été déclaré non-admissible par le jury d’examen d’accès au centre le 22 octobre 2025, décision à l’encontre de laquelle il a formulé un recours gracieux, qui a été rejeté le 29 octobre 2025, puis non admis le 1er décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant ajournement aux épreuves d’admission prise par le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au titre de la session 2025, révélée par la liste des résultats d’admissibilité et d’admission à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats publiée le 1er décembre 2025, ensemble la décision d’ajournement aux épreuves d’admissibilité et la décision portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation, « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux candidats de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, « L’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, prévu à l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an. / L’examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. / Il se déroule dans les universités désignées à cet effet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sous la responsabilité de leur président. (…) »
5. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté précité, « Les épreuves d’admissibilité comprennent : / 1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel. / La note est affectée d’un coefficient 3. / 2° Une épreuve de droit des obligations, d’une durée de trois heures. / La note est affectée d’un coefficient 2. / 3° Une épreuve destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d’une durée de trois heures, au choix du candidat, exprimé lors du dépôt de son dossier d’inscription, dans l’une des matières suivantes : / – droit civil ; / – droit des affaires ; / – droit social ; / droit pénal ; / – droit administratif ; / – droit international et européen ; / – droit fiscal. / La note est affectée d’un coefficient 2. / 4° Une épreuve de procédure, destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d’une durée de deux heures, portant sur l’une des matières suivantes : / – procédure civile, modes amiables de résolution des différents et modes alternatifs de règlement des différends ; / – procédure pénale ; / – procédure administrative et modes amiables de résolution des différends. (…) La note est affectée d’un coefficient 2. » Aux termes de l’article 6 du même arrêté, « Les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. / Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves écrites. (…) L’admissibilité n’est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise. »
6. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 précité, « Nul ne peut se présenter aux épreuves d’admission s’il n’a été déclaré admissible par le jury. / Les épreuves orales d’admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d’une heure, suivi d’un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d’apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l’argumentation et à l’expression orale. / Cette épreuve se déroule en séance publique. / La note est affectée d’un coefficient 4. / 2° Une interrogation d’une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise. / La note est affectée d’un coefficient 1. / Les épreuves d’admission sont notées de 0 à 20. » Aux termes de l’article 9 du même arrêté, « Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission. »
7. En l’espèce, si M. C… invoque l’existence d’une règle tacite en vigueur en matière de correction des épreuves de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats en vertu de laquelle la note harmonisée des deux correcteurs serait obligatoirement comprise dans l’intervalle des deux notes fixées par chacun de ces correcteurs en premier lieu, il résulte toutefois des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 précité que chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une seule note attribuée par le jury de l’examen, de sorte que seule la note finale fixée par ce jury est susceptible d’être discutée. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine du jury sur la valeur d’un candidat mais seulement de vérifier que le jury n’a pas manqué d’impartialité et qu’il a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des annotations portées sur sa copie de droit pénal et de la grille de notation renseignée par les correcteurs que sa prestation aurait été évaluée sur d’autres critères que ses compétences ou que le jury aurait manqué d’impartialité.
8. Dans ces conditions la demande formée par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement infondée et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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