Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 avr. 2025, n° 2500689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3, 8 et le 16 avril 2025, Mme D C, représentée par Me Granger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 portant non-reconnaissance de l’imputabilité de la pathologie au service, par lequel le président du conseil départemental de la Corrèze a refusé de lui attribuer le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) et lui a demandé de rembourser les sommes perçues au titre du Citis provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le payeur départemental de la Corrèze a exigé le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 4 923,65 euros ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de la Corrèze de la placer provisoirement en congé d’invalidité temporaire imputable au service et ce dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ;
4°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Corrèze une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle subit un important préjudice du fait de cette décision ; l’arrêté portant refus de Citis la place dans une situation de précarité financière et sous le régime du congé maladie ordinaire, ce qui exclut notamment la prise en charge totale des soins médicaux à venir et la contraint à rembourser un trop-perçu conséquent d’environ 5 000 euros alors qu’elle doit faire face à des charges incompressibles et s’occuper de l’entretien et de l’éducation de sa fille ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
' de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
' du défaut de motivation ;
' du vice de procédure, en ce que le conseil médical ne comportait aucun médecin spécialisé en psychiatrie ;
' de l’erreur de droit au titre de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et notamment des articles L. 461-1, R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le conseil départemental de la Corrèze représenté par son président conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence fait défaut et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2500690 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le président a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible de retenir un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision du 27 mars 2025, dès lors qu’un recours contre ce titre exécutoire a été enregistré le 3 avril 2025 au greffe du tribunal et présente un caractère suspensif.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Granger, représentant Mme C, qui a repris ses écritures et communiqué au cours de l’audience des pièces complémentaires relative à la situation de Mme C venant au soutien de l’urgence alléguée ;
— et les observations de M. B, représentant le conseil départemental de la Corrèze, qui a également repris ses écritures.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce la profession de travailleuse sociale, en qualité de rédactrice principale de première classe, au sein du conseil départemental de la Corrèze depuis le 1er décembre 2016. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 6 novembre 2023 en raison d’un épuisement professionnel et d’un syndrome anxiodépressif engendré, selon elle, par la détérioration de ses conditions de travail. Le 10 juin 2024, elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle. Les expertises médicales réalisées par un psychiatre et par un médecin du travail ont conclu, le 17 juillet 2024, à l’imputabilité de la pathologie au service mais également au caractère non invalidant des troubles constatés. Faute d’un avis du conseil médical en formation plénière dans le délai réglementaire, Mme C a bénéficié, par un arrêté du président du conseil départemental de la Corrèze du 12 novembre 2024, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis). Toutefois, le 13 février 2025 le conseil médical composé de deux médecins généralistes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de la pathologie au service en raison d’un taux d’IPP inférieur à 25 %. Le conseil départemental de la Corrèze a par suite refusé à Mme C le bénéfice du Citis par arrêté du 25 février 2025. La pairie du conseil départemental de la Corrèze lui a alors demandé de procéder au remboursement des sommes perçues au titre du Citis provisoire. Postérieurement, le 5 mars 2025, dans le cadre de l’examen des droits au congé maladie ordinaire, une seconde expertise médicale a été réalisée afin d’émettre un avis quant à l’aptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions et a conclu à un taux d’IPP de 25 %. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. En premier lieu, ainsi que cela a été porté à la connaissance des parties, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du titre exécutoire du 27 mars 2025 sont manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze lui a retiré le bénéfice du Citis.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise () ».
5. Toutefois, la demande, présentée à titre subsidiaire par Mme C, tendant à ordonner une expertise médicale, qui n’entre pas dans les attributions du juge des référés suspension, ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, alors au demeurant que le dossier au fond est susceptible d’être jugé dans les prochains mois, que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au conseil départemental de la Corrèze et à la direction générale des finances publiques de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière en chef,
D. A A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
cg
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