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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2026, n° 2601671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Caen : (…) Manche (…) ; Orléans : (…) Loiret ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. B… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 mars 2026, le préfet de la Manche a, par un arrêté pris le jour même, assigné à résidence M. B… dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin (50100), dans le département de la Manche en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Caen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen, à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
Fait à Orléans, le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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