Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2604042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026 et des mémoires enregistrés le 24 et le 27 avril 2026, Mme B… et M. E…, M. et Mme D… et M. et Mme G…, représentés par Me Giraudon, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté n° PC0742082500060 du 6 février 2026 accordant à la SCI Cyril un permis de construire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge la commune de Passy une somme de 3 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats des futurs chalets ; la construction va entrainer une perte d’intimité ;
- la requête au fond a été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’urgence est présumée au regard de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- les moyens suivant sont de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
le signataire ne justifie pas d’une délégation ;
le permis méconnait les dispositions de l’article R 442-1 du code de l’urbanisme et aurait dû être précédé d’un permis d’aménager ou à une déclaration préalable de division ;
le permis de construire méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le plan de prévention des risques naturels applicable à la commune ;
le permis de construire méconnait les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme et l’article 2.9 du règlement du plan local d’urbanisme ; aucune pièce du dossier ne permet de vérifier la hauteur des déblais remblais opérés pour aménager la voie, la notice est muette sur le sujet et les plans masses également, mais encore, il résulte des photographies transmises en pièces complémentaires par les requérants, que l’aménagement de la voie d’accès a conduit à des terrassements de plus de 2 mètres et des enrochements de type cyclopéens interdits ;
incomplétude du dossier : La notice est trop sommaire, elle ne décrit pas l’état initial du terrain, ne précise pas la pente et les aménagements qui seront réalisés pour accéder au terrain, aucun élément du dossier ne précise comment cette voie qui paraît existante sera modifiée ou aménagée ; le dossier est muet sur affouillements ou exhaussements rendus nécessaires par les aménagements ; les éléments du dossier de permis ne font pas apparaître le gabarit et le volume des constructions voisines, alors que certaines sont très proches, de sorte que le dossier ne permettait pas aux services instructeurs d’apprécier si ces futurs aménagements et constructions étaient susceptibles de s’insérer harmonieusement dans leur environnement ; les contradictions du dossier sur la vente ou l’occupation personnelle n’ont pas permis de vérifier l’application de la réglementation ;
le projet ne respecte pas la distance de 5 m par rapport à l’emprise de la voie quel que soit le statut de la voie (y compris une servitude) ; or en secteur UD, le PLU impose une distance de 5 mètres par rapport à l’emprise de la voie publique ou privée qui n’est pas respectée ;
l’annexe constituée par les garages présente une hauteur au faitage de 6,50 m, elle n’est donc pas exonérée de l’application des règles de recul, et doit par conséquent être implantée à 4 m de la limite de propriété et elle doit respecter la distance de 2m par rapport au bâtiment principal ;
le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 4.2.3 du plan local d’urbanisme ;
le projet ne respecte pas les règles d’emprise au sol de l’article 4-5 du règlement du plan local d’urbanisme : la passerelle est au-dessus de la limite de 0,5 m et devait être ajoutée à l’emprise au sol du projet lequel ne respecte pas de ce fait la règle de l’emprise au sol ; en outre le projet comporte des terrasses dont la hauteur par rapport au terrain naturel est de 105 cm et qui devaient être ajoutées à l’emprise au sol du projet lequel ne respecte pas de ce fait la règle de l’emprise au sol ;
le projet ne respecte pas les règles d’emprise au sol de l’article 5-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
le projet ne respecte pas les règles de l’article 6-1 et 6-1 du règlement du plan local d’urbanisme sur les espaces de pleine terre et les essences végétales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 24 avril 2026, la commune de Passy, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la SCI Cyril est détentrice d’un certificat d’urbanisme opérationnel n° CU 074 20 824 A0151, délivré le 19 octobre 2024 qui a eu pour effet de cristalliser, pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 19 avril 2026, les règles d’urbanisme applicables au projet, notamment celles du PLU approuvé le 28 novembre 2019 dans sa version modifiée du 2 mars 2023 ; la version du plan local d’urbanisme invoquée par les requérants est inapplicable ;
- par arrêté en date du 6 juillet 2020, transmis en préfecture le 8 juillet 2020, Mme C… A… a régulièrement reçu délégation de signature en matière d’aménagement du territoire ;
- si le projet comportait initialement une perspective de division, celle-ci a été abandonnée en cours d’instruction et la requérante a déposé un Cerfa de demande de permis de construire modificatif, un plan de masse agencement modifié ainsi qu’une notice descriptive modifiée ne faisant plus apparaître aucune division ; la demande de permis de construire porte donc sur la construction de deux maisons individuelles sur un tènement unique qui n’a pas fait l’objet d’une division de sorte que les dispositions de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme sont donc inopérantes ;
- le permis de construire modificatif ne fait plus mention d’une vente des chalets ;
- une étude géotechnique a été réalisée par la société Equaterre Sud-Est qui a certifié avoir explicitement indiqué au maître d’ouvrage les précautions et dispositions constructives à mettre en œuvre ;
- les requérants n’établissent pas l’existence de façades exposées au sens du plan de prévention des risques naturels ; l’autorité administrative a expressément pris en compte les risques identifiés par le PPRN et a subordonné la réalisation du projet au respect des règles qui en découlent ;
- le projet a été conçu dans le respect des caractéristiques du site, en respectant le terrain, sans nécessiter de terrassements susceptibles de relever des prescriptions spécifiques du PPRN ; les requérants ne démontrent pas en quoi le projet serait contraire aux dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- l’article II.9 des dispositions générales du règlement du PLU, dans sa version du 30 octobre 2025 à laquelle les requérants se réfèrent, n’est pas applicable ; en outre la version applicable de cet article ne s’applique qu’aux voies publiques ou privées assurant la desserte des constructions, et non aux voies de circulation internes aux projets ;
- le dossier de demande de permis de construire n’était pas incomplet ni lacunaire et a permis à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable ;
- les dispositions de l’article Ud 4-1 du règlement du PLU ne sont pas applicables à la voie de circulation interne au projet de sorte que le moyen est inopérant ;
- le projet ne comporte aucune division foncière, le tènement d’assiette demeurant unique de sorte que les limites invoquées par les requérants, issues d’un projet de division abandonné, ne constituent pas des limites séparatives au sens du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, la SCI Cyril, représentée par Me Freulet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5000 euros soit mise à la charge in solidum des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire de la commune a usé de la faculté légale d’assortir explicitement l’autorisation de bâtir de prescriptions spéciales dans son article 4 de sorte que cette prescription est de nature à assurer la salubrité et la sécurité publique au regard des exigences du plan de prévention des risques naturels ; elle produit une « étude de trajectographie » concernant le projet de construction litigieux qui conclut sans aucune nuance ni réserve à l’absence de risque de chutes de blocs pour les constructions projetées ; les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 1.1 de la zone G du règlement d’urbanisme ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le numéro 2603701 par laquelle M. et Mme D… et autres demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. H… pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. H… a lu son rapport et entendu Me Giraudon, représentant les requérants et Me Amet, représentant la commune de Passy.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SCI Cyril a déposé une demande de permis de construire valant division sur un tènement situé au lieu-dit Le Pancheux, chemin de la Curalla, situé sur la commune de Passy et composé des parcelles cadastrées OJ 3120, OJ 0741, OJ 2702, OJ 2697, OJ 2701, OJ 2703, OJ 3132, OJ 3112, OJ 0748, OJ 2708, OJ 0747, OJ 3134, OJ 2699 et OJ 2698 d’une surface totale 15 460 m², pour la construction de deux chalets « fustes » en R+1+combles. Le terrain est situé en zone Ud par le règlement du plan local d’urbanisme et en zone bleue « 60DG » du PPRN approuvé le 6 janvier 2014, correspondant à un secteur d’instabilité de terrain à prescriptions moyennes (zone D) et de chutes de pierres à prescriptions faibles (zone G). La commune de Passy a accordé le permis de construire sollicité par un arrêté du 6 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. »
En l’espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n’étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d’urgence est présumée remplie.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions à fins de suspension de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Passy et à la société civile immobilière Cyril.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
M. H…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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