Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2600415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, l’association Partageons notre avenir demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel la maire de Messimy a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV du Chater.
Elle soutient que :
- la couleur retenue pour les tuiles du projet ne correspond pas à celle des toits de la commune, en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’accès et la desserte du projet s’avèrent accidentogènes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la SCCV du Chater, représentée par la Selarl Itinéraires avocats (Me Lacroix), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient notamment que les moyens soulevés sont irrecevables, l’association requérante invoquant des illégalités sans lien avec l’objet du permis de construire modificatif ; l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt, dans ces conditions, à demander l’annulation du permis modificatif ; le permis de construire initial est devenu définitif, l’association ayant épuisé les voies de recours à son encontre ; à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la commune de Messimy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que seules les modifications apportées au projet de construire initial peuvent faire l’objet d’une contestation à l’appui de la demande d’annulation d’un permis de construire modificatif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 octobre 2021, le maire de Messimy a délivré à la SCCV du Chater un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de 30 logements, qui est devenu définitif. Le 4 juillet 2025, elle a déposé une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet de ramener de 30 à 28 le nombre de logements, sans modification de l’emprise au sol et de la volumétrie du projet, de modifier quelques ouvertures, de supprimer des pergolas, ainsi qu’un niveau de stationnement en sous-sol, des places de stationnement étant en contrepartie créées en surface, et enfin de modifier la superficie du terrain d’assiette. Par un arrêté du 23 septembre 2025, dont l’association Partageons notre avenir demande l’annulation, le maire de Messimy a délivré ce permis modificatif.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 délivrant un permis modificatif à la SCCV du Chater, l’association Partageons notre avenir invoque la méconnaissance d’une part des règles d’accès et de desserte, d’autre part des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect des toitures, s’agissant du choix des tuiles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le permis modificatif n’apporte aucun changement au permis initial sur ces points, le nombre de logements et de places de stationnement, devant être desservis par la rue du Chater, étant même réduit. Les moyens soulevés par l’association requérante, qui ne peut remettre en cause la légalité du permis initial à l’occasion de la délivrance d’un permis modificatif, sont ainsi inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Partageons notre avenir doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, citées au point 1.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la SCCV du Chater au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Partageons notre avenir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV du Chater au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Partageons notre avenir, à la commune de Messimy et à la SCCV du Chater.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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