Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2507834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle ne fait pas l’objet d’une motivation spécifique ;
elle est disproportionnée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui a seulement produit des pièces le 11 août 2025.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, interpellé le 2 septembre 2024, demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application. La circonstance que l’arrêté en litige ne vise pas l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, lequel régit le droit au séjour des ressortissants sénégalais en France, n’est pas de nature à entacher d’une insuffisance de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, l’arrêté indique les conditions du séjour en France de M. A… depuis son entrée sur le territoire qui serait intervenue en mai 2019 ainsi que les éléments caractérisant sa vie familiale. Si l’arrêté ne mentionne pas sa situation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait fait état, préalablement, au préfet des Yvelines, en particulier lors de son audition par les services de police le 2 septembre 2024 au cours de laquelle il a seulement déclaré avoir travaillé en contrat à durée déterminée pendant une durée d’un an et cinq mois et être actuellement sans profession. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté n’a pas pour objet de refuser le séjour à M. A… lequel se prévaut seulement d’avoir sollicité un rendez-vous en novembre 2024 pour déposer son dossier. En outre, si M. A… se prévaut de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais, ces dispositions n’ouvrent pas le droit au séjour de plein droit. Il ne peut donc pas utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, M. A… qui a fait l’objet d’un précédent arrêté de refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2022, soutient qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il justifie avoir travaillé en qualité d’agent d’entretien de mai 2021 à novembre 2024. Toutefois, cette activité professionnelle, au demeurant relativement récente à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à établir l’existence d’une particulière insertion professionnelle en France. En outre, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et leurs trois enfants. Dans ces conditions, l’arrêté ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
7. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne, en rappelant les dispositions précitées, à la fois le précédent refus de titre de séjour, le risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français et l’absence de circonstance particulière. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
(…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 15 novembre 2022. Si M. A… se prévaut d’exercer une activité salariée, de disposer d’une adresse stable et de posséder un document de voyage, ces éléments ne constituent pas une circonstance particulière de nature à remettre en cause l’appréciation que le préfet des Yvelines a portée sur le risque qu’il se soustraie à la présente décision d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
12. Pour contester le principe de son interdiction de retour sur le territoire français et sa durée de deux ans, M. A… se prévaut de son activité salariée, de son adresse stable et de la possession d’un passeport. Toutefois, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Par suite, les éléments invoqués ne caractérisant pas des circonstances humanitaires pouvant justifier l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, c’est à bon droit que le préfet a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction. En outre, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour, le préfet n’a pas, au regard des motifs énoncés au point 4, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seront écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté précise que la mesure sera au besoin exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun risque pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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