Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2419604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de faire opposition à la contrainte émise le 8 juillet 2024 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 7 414 euros au titre la période courant du 1er mars 2020 au 28 février 2022 ;
2°) de condamner la CAF à lui verser la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts, en raison du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris le versement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la créance à laquelle se rapporte la décision attaquée est prescrite ;
à titre subsidiaire, les sommes demandées pour la période antérieure au 1er septembre 2020 sont prescrites ;
la CAF est responsable de cette créance en raison d’un défaut d’information fournie et la situation a altéré sa santé mentale, occasionnant un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié, à compter de mai 2014, de l’allocation de logement sociale (ALS) au titre d’un logement occupé au 12, passage d’enfer, dans le 14ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 12 mars 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d’APL n° IN4 001 d’un montant de 7 414 euros au titre de la période courant du 1er mars 2020 au 28 février 2022. Par un courrier du 12 août 2022 reçu le 23 août suivant, la CAF de Paris a mis en demeure M. A… de rembourser cette somme. M. A… forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise par le directeur de la CAF de Paris le 8 juillet 2024, qui lui a été notifiée le 13 juillet suivant, pour le recouvrement de la somme de 7 414 euros.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’allocation de logement sociale par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation : « I. – L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. (…) / V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) ».
Il résulte des articles L. 161-1-5, R. 133-9-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il constate un indu d’aide personnelle au logement, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant de l’aide personnelle au logement, d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
D’autre part, aux termes du V de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’ALS mis à la charge de M. A… résulte de son changement de situation professionnelle à compter de février 2020. Par un courrier du 3 mai 2022, la CAF de Paris a indiqué à M. A… qu’elle considérait que cet indu résultait d’une erreur de déclaration de sa part. Par suite, il résulte de l’instruction que le trop-perçu en litige ne résulte pas d’une manœuvre frauduleuse de la part de l’intéressé. La prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale cité au point précédent est par conséquent applicable à la créance litigieuse.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’ALS d’un montant de 7 414 euros au titre de la période courant de mars 2020 à février 2022 a été mis à la charge de M. A… par décision de la CAF de Paris du 12 mars 2022. Cette notification a permis d’interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées, lequel a recommencé à courir pour une même période pour cet indu à compter du 12 mars 2022. La CAF de Paris a adressé à M. A… une mise en demeure de payer cet indu par courrier recommandé du 12 août 2022 reçu le 23 août suivant, interrompant à nouveau le délai de prescription pour cet indu pour une durée de deux ans à compter du 23 août 2022. Par suite, à la date d’émission de la contrainte litigieuse le 8 juillet 2024, la créance de la CAF en ce qui concerne cet indu n’était pas prescrite.
M. A… soutient que la mise en demeure du 12 août 2022 n’est pas régulière, dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle n’a donc pas interrompu le délai de prescription prévu par les dispositions précitées. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. A… peut utilement se prévaloir, à l’appui de son opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure du 12 août 2022.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la mise en demeure du 12 août 2022 précise : « si vous entendez contester la régularité de la présente mise en demeure, vous devez le faire dans le délai de deux mois à compter de sa réception en adressant votre contestation au secrétariat de la commission de recours amiable de votre caisse d’allocations familiales à l’adresse ci-dessus ». Cette mise en demeure indique donc bien les voies et délais de recours à son encontre. Si cette mise en demeure mentionne également le fait que la contestation concernant le fondement et le montant de la créance rappelés dans la notification l’ayant précédée n’est plus possible, du fait de l’expiration des délais de recours, la mention de cette information visant à éclairer l’allocataire est sans incidence sur la légalité de cet acte. En outre, il résulte de l’instruction que la mise en demeure du 12 août 2022 précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date des versements indus donnant lieu à recouvrement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mise en demeure du 12 août 2022 ne serait pas régulière et n’aurait pas interrompu le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’opposition à la contrainte litigieuse.
Sur les conclusions afin de condamner la CAF au paiement de dommages et intérêts :
L’illégalité de la décision attaquée n’ayant pas été démontrée par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à demander réparation d’un quelconque préjudice pour illégalité fautive de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de condamnation de la CAF au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’il soit mis une quelconque somme d’argent à la charge de la CAF, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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