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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2024, n° 2428037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428037 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation professionnelle et médicale précaire ;
— la mesure demandée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante arménienne, née le 10 octobre 1991, mariée à un ressortissant français depuis 2019, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 24 mai 2023 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, dont la validité a expiré le 26 février 2024. Il résulte également de l’instruction que le préfet de police ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour et que celle-ci est toujours en cours d’instruction. Mme C fait valoir, sans être contredite, que sa dernière attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée, ce qui la place en situation de précarité administrative et médicale, en ce que, faute pour elle de disposer d’un document attestant de la régularité de son séjour, elle ne peut plus exercer son métier de médecin gastroentérologue, ni bénéficier de la prise en charge des soins médicaux nécessaires au suivi de sa grossesse. Ainsi, Mme C justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler lui soit remise, de l’utilité de cette mesure et de ce qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de munir Mme C d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de munir Mme C d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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