Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2601617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 18 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de Prunay-Le-Gillon, en annulant l’élection d’un conseiller communautaire surnuméraire.
Le préfet soutient que la feuille de proclamation des résultats fait état de deux conseillers communautaires élus alors qu’un conseiller communautaire devait être élu dans cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté n° 2025-16 du 23 décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 273-10 de ce code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 (…) ».
2. Alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet.
3. En application de l’arrêté du 23 décembre 2025 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir, les électeurs de la commune de Prunay-Le-Gillon devaient élire un conseiller communautaire au sein de la communauté d’agglomération Chartres Métropole. Toutefois, à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, deux candidats ont été proclamés élus. Il y a lieu par suite d’annuler l’élection en qualité de conseillère communautaire de Mme B… A…, figurant en deuxième position sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… A… en qualité de conseillère communautaire au sein de la communauté d’agglomération Chartres Métropole est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Eure-et-Loir et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Contribuable ·
- Poulet ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Livre ·
- Vérificateur ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Communication ·
- Administration
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Eu-lisa ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Intérêt pour agir ·
- Causalité ·
- Titre ·
- Voirie ·
- Dalle
- Autorisation de travail ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sénégal ·
- Ressortissant ·
- Refus d'autorisation ·
- Demande ·
- Code du travail
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Pouvoir du juge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Titre ·
- Construction ·
- Territoire français ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délai
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Aide ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.