Rejet 12 décembre 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2408434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. C A, représenté par la Selarl Lozen Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir sous 7 jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations du 4) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte également une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français critiquée entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 22 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1958, M. A conteste l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. L’arrêté du 17 mai 2024 a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A et notamment, s’agissant de ce dernier point, des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français également opposées à son épouse. Par suite, le moyen tiré par M. A du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. A l’appui de sa contestation, M. A soutient que le rejet de sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale compte tenu de l’état de santé et des nécessités de l’accompagnement de son épouse qui se trouve également en France où elle fait l’objet d’un suivi médical en raison de l’adénocarcinome du côlon dont elle a été opérée en 2020 et d’une récidive d’un mélanome métastatique avec atteinte ganglionnaire pour laquelle elle bénéficie d’une immunothérapie. Toutefois et alors que le requérant n’est en outre présent que depuis le mois de mars 2020 sur le territoire français, où il est entré sous couvert d’un visa de court séjour et a été autorisé à s’y maintenir jusqu’au début de l’année 2021 du fait de la crise sanitaire sévissant alors, il est constant que la demande de titre de séjour présentée par Mme A en raison de son état de santé a été rejetée par un arrêté de la préfète du Rhône du 17 mai 2024 au motif notamment que l’intéressée pouvait faire l’objet d’un suivi approprié en Algérie et, par un jugement n° 2408437 de ce jour, le tribunal a rejeté la requête de l’épouse du requérant dirigée contre ce refus et la mesure d’éloignement qui l’assortissait. Dans ces conditions, le moyen tel qu’articulé tiré de la violation des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté et M. A n’est pas davantage fondé à soutenir par les mêmes arguments que le refus qu’il conteste résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
7. Si M. A fait valoir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle du requérant et de son épouse exposés au point 5.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. Eu égard à ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 17 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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