Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 7 mars 2025, n° 2310024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 et 18 décembre 2023 et le 31 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
— ses enfants sont détenteurs de cartes de séjour ;
— ses trois enfants adultes, dont l’un présente un handicap, se partagent une chambre ; il souhaite obtenir un logement adapté à la composition de sa famille et à la pathologie dont souffre l’un de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 septembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de médiation de l’Essonne a rejeté le recours amiable, qu’il a formé le 3 mai 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes de l’article R. 300-2 de ce code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés « . Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : » Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : / 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement () ".
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : " Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l’article 1er, qui sont titulaires de l’un des titres de séjour suivants ou documents suivants en cours de validité : () 6. Carte de séjour temporaire ; () / 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; () ".
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y ont leur résidence permanente. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
5. Pour rejeter le recours amiable formé par M. B, la commission de médiation du département de l’Essonne a notamment relevé que son épouse et ses enfants n’étaient pas titulaires d’un titre de séjour visé par les articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation.
6. D’une part, le moyen tiré du caractère sur-occupé du logement occupé par M. B, sans rapport avec les motifs de refus retenus par la commission de médiation, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
7. D’autre part, si M. B soutient que ses enfants justifiaient d’un titre de séjour, il ne l’établit toutefois pas par la production, pour deux d’entre eux, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour dont il ressort que les demandes ont été déposées, pour l’un, le 3 novembre 2023 et, pour l’autre, le 10 novembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Il en résulte que deux des quatre enfants de M. B ne justifiaient pas à la date du 27 septembre 2023 d’un droit au séjour attesté par un titre ou un document visé à l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 cité au point 3. Dans ces conditions, et alors en outre que le requérant ne conteste pas les autres motifs de la décision attaquée tirés de ce que son épouse ne justifiait pas davantage à la date de la décision attaquée d’un titre de séjour et qu’il n’avait pas communiqué à la commission de médiation les avis d’imposition qu’elle avait sollicités dans le cadre de la transmission de pièces obligatoires pour l’examen de sa demande, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, la commission de médiation a entaché sa décision d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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