Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 juin 2025, n° 2501370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Noël, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le centre communal d’action sociale (CCAS) de Thouars l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pendant une durée d’un an à compter du 6 octobre 2024 en tant que cette décision révèle un refus de lui octroyer le congé de grave maladie qu’elle demandait ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Thouars de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice du congé de grave maladie à compter du 6 octobre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de reconstituer ses droits à retraite ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Thouars, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé, la place dans une situation de particulière vulnérabilité économique dès lors qu’elle est privée de son traitement ainsi que depuis le mois de mai des prestations sociales qu’elle percevait et que son état de santé fait obstacle à l’exercice de ses fonctions ; ainsi, elle ne peut faire face aux charges de son foyer dont elle justifie l’importance par les pièces produites, ce qui l’a conduit à s’endetter auprès de ses proches ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est insuffisamment motivée en ce que le CCAS s’est seulement approprié les termes de l’avis du comité médical défavorable au congé de grave maladie qui est lui-même non motivé ; aucun motif n’est mentionné permettant de comprendre la décision de refus opposé à sa demande de congé de grave maladie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle va à l’encontre des avis convergents des praticiens qui l’ont examinée et notamment de l’expertise du médecin agréé concluant à l’incapacité de la requérante à exercer ses fonctions ; elle est dans l’impossibilité de reprendre son poste depuis le début de son arrêt de maladie et elle remplit toutes les conditions requises par les textes pour être placée en congé de grave maladie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où le CCAS de Thouars s’est fondé exclusivement sur l’avis défavorable du conseil médical, alors qu’il n’était pas lié par cet avis et avait la possibilité de la placer en congé de grave maladie, comme cela ressort très clairement des pièces médicales versées au dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le centre communal d’action sociale de Thouars représenté par la société Ten France en la personne de Me Leeman conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— sur la condition d’urgence, il s’en remet à la sagesse du tribunal ;
— la décision en litige est légale et aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur sa légalité.
Par une ordonnance n°25BX00355 du 11 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête n°2501371 enregistrée le 7 mai 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté du CCAS de Thouars, en date du 5 novembre 2024 portant placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 6 octobre 2024 pour une durée de 12 mois ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés à des emplois permanents à temps non complet ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2025 à 10h30, ont été entendus le rapport de M. Cristille, puis :
— les observations de Me Deyris substituant Me Noël qui reprend ses écritures et insistent sur les point suivants : la requête n’est pas tardive en ce que Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 décembre 2024 et que le délai de recours a, conformément à l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, été suspendu jusqu’à la date de notification de la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle, le 11 mars 2025 ; la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle rencontre des difficultés financières et n’a plus aucune source de revenus depuis le mois de mai ; elle doit en conséquence solliciter l’aide de sa famille ; la décision contestée n’expose pas les raisons du refus de lui octroyer un congé de grave maladie alors qu’aucun argument médical ne s’oppose à cette reconnaissance ; elle a exercé un recours contre l’avis du médecin conseil de la CPAM ; les conclusions rendues par le médecin expert – psychiatre présentent plus de pertinence et doivent être suivies ;
— Les observations de Me Leeman représentant le CCAS de Thouars qui reprend en les développant ses écritures et relève en particulier que l’arrêté attaqué est motivé, que le CCAS n’a pas commis l’erreur de droit alléguée en ce que l’attribution d’un congé de grave maladie répond à des critères précis notamment un état d’invalidité qui n’est pas présent en l’espèce ; l’historique du dossier est éclairant, puisque la requérante avait initialement demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ; l’avis de l’expert est surprenant car le médecin conseil de la CPAM a relevé que l’arrêt de travail de Mme B n’était pas médicalement justifié et en un mois le médecin expert a totalement inversé cette analyse ce qui peut surprendre ; la requérante n’est suivie qu’une fois par mois par son médecin ; son inaptitude n’est que temporaire ; l’avis du conseil médical émane de trois médecins et ne peut être tenu pour négligeable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agent social en poste au Centre communal d’action sociale de Thouars (79). Elle a été recrutée, en février 2019, et exerce au sein de cet établissement public les fonctions d’agent de garde et d’entretien des locaux sur un emploi à temps non complet à raison de 23 heures hebdomadaires. A partir du mois d’octobre 2023, elle a été placée en arrêt de maladie. Par lettre du 22 juillet 2024 elle a adressé au CCAS de Thouars son employeur, une demande de congé de grave maladie. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, elle a été examinée par un médecin psychiatre agréé, le 25 septembre 2024 qui s’est prononcé en faveur de l’octroi d’un congé de grave maladie. Au cours de sa séance du 29 octobre 2024, le conseil médical siégeant en formation restreinte a, toutefois, émis un avis défavorable à l’octroi de ce congé de grave maladie, au motif que son état de santé ne remplissait pas les critères de gravité confirmés et de caractère invalidant exigés pour lui attribuer ce congé. Par arrêté en date du 5 novembre 2024, le CCAS de Thouars a implicitement rejeté la demande d’attribution d’un congé de grave maladie et a placé Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 octobre 2024 pour une durée de 12 mois. Mme B qui a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de cet arrêté, sollicite dans la présente instance le juge des référés du tribunal afin qu’il suspende les effets de l’arrêté du 5 novembre 2024 et enjoigne au CCAS de Thouars de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice du congé de grave maladie à compter du 6 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » . Selon l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article 34 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime. ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « En cas d’affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, il conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants () ». Aux termes de l’article 38 du décret : « Les prestations en espèces ainsi que les pensions d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application du 2°, premier alinéa, et 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et en application des articles 36 et 37 du présent décret./ La collectivité territoriale ou l’établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations. ». Aux termes de l’article 41 du décret : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé () de grave maladie () et qui ne peut être reclassé () est licencié () / Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits statutaires à congé () de grave maladie () ». Il en résulte que le bénéfice du congé de grave maladie peut être accordé aux agents atteints d’affections particulièrement graves, par leur caractère invalidant et par la nécessité d’un traitement et de soins prolongés, les mettant durablement dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est insuffisamment motivé en ce qu’il se borne à reprendre l’avis du conseil médical lui-même non motivé sans que l’autorité territoriale n’énonce les motifs de son refus, qu’il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’elle remplit les conditions exigées par l’article 36 du décret du 20 mars 1991 pour être placée en congé de grave maladie et d’une erreur d’appréciation en ce que l’employeur a écarté l’expertise circonstanciée du médecin expert commis par le centre de gestion pour retenir l’avis du conseil médical qui est un avis simple ne liant pas l’administration. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du CCAS en date du 5 novembre 2024. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence ni davantage la recevabilité de la requête. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CCAS de Thouars au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Thouars au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CCAS de Thouars.
Fait à Poitiers, le 2 juin 2025.
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2501370
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