Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2505733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C H, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et les articles 9 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 ;
— méconnaît l’article 40 du règlement (UE) n°2024/1358, dès lors que le fichier Eurodac a été consulté par un agent non habilité ;
— est entaché d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 ;
— méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n°604/2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 ainsi que les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européen et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°2024/1358 du 14 mai 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, magistrat désigné ;
— les observations de Me Pierot, représentant M. H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. H, assisté de M. A, interprète en langue pachto ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant afghan né le 31 août 2001, a déposé une demande d’asile en France le 21 février 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait précédemment présenté une demande d’asile auprès des autorités italiennes. Saisies le 24 février 2025 d’une demande de reprise en charge de M. H, les autorités italiennes ont explicitement accepté cette requête, le 6 mars 2025. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont M. H demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme G B, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d’Oise, disposant d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet par l’arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjointe. Il n’est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
4. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. H, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. H.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. H le 21 février 2025 en langue pachto, langue comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, M. H a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d’un interprète en langue pachto, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise, le 21 février 2025. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue pachto assurée par l’association l’AFTCOM, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Il ressort du résumé de l’entretien individuel de M. H que cet entretien a été mené par Mme E F, cheffe de la section asile, laquelle, eu égard à ses fonctions, doit être regardée comme une personne « qualifiée en vertu du droit national » au sens et pour l’application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, l’intéressé a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et n’apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l’entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l’article 4. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 1 du règlement (UE) n°2024/1358 : « Il est créé un système appelé » Eurodac « . Celui-ci a pour objet de : a) soutenir le système d’asile, y compris en contribuant à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) 2024/1351, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale enregistrée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et en facilitant l’application dudit règlement dans les conditions prévues par le présent règlement () ». Aux termes de l’article 40 du même règlement : « 1. L’État membre d’origine a accès aux données qu’il a transmises et qui sont enregistrées dans Eurodac conformément au présent règlement. Les États membres n’effectuent pas de recherches dans les données transmises par un autre État membre ni ne reçoivent de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison visée aux articles 27 et 28. / 2. Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans Eurodac sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j). Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder à la Commission et à l’eu-LISA la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’eu-LISA publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des modifications sont apportées à cette liste, l’eu-LISA publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée. () ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 énonce que « Les autorités des États membres ayant accès () aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne () ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d’Eurodac conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
11. Ces dispositions ont seulement pour objet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier et restent sans influence sur la régularité des décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. H ne peut utilement s’en prévaloir. En tout état de cause, ces allégations, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du système « Eurodac » en application des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’habilitation des agents ayant consulté le fichier Eurodac doit être écarté.
12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 24 février 2025 et ont donné leur accord explicite le 6 mars 2025 conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. H ne saurait soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 relatives aux procédures de prise et reprise en charge.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
14. M. H, entré récemment sur le territoire français, soutient disposer de la présence de son cousin sur le territoire français, lequel s’est vu accorder le statut de réfugié. Toutefois, au regard de cette seule circonstance, et compte tenu du peu d’ancienneté des liens établis par le requérant sur le territoire français, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ».
16. M. H soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l’accueil des demandeurs d’asile en Italie. Toutefois, l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
17. En l’espèce, M. H fait valoir que, si les autorités italiennes saisies, le 24 février 2025, d’une demande de prise en charge ont accepté de reconnaître leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile, au regard du b du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, par un courrier du 6 mars suivant, ce courrier précisait que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, les transferts à destination de l’Italie ne pouvaient être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité de leurs structures d’accueil. Toutefois, alors qu’une telle mesure, uniquement motivée par des raisons techniques liées à la saturation des centres d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, présente un caractère temporaire, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Italie aurait effectivement refusé la réadmission de demandeurs d’asile, cette circonstance ne permet pas d’établir, qu’au moment de l’exécution de son transfert, le requérant serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, si M. H produit des rapports d’organisations non gouvernementales faisant état de difficultés dans la prises en charge des demandeurs d’asile en Italie, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il existerait dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté litigieux, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni davantage les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. H n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. H est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. VilletteLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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