Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2026, n° 2600816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du titre de perception en date du 2 décembre 2025 notifié le 22 décembre 2025 mettant à sa charge un indu de rémunération pour la période de mai 2021 à décembre 2023 d’un montant de 2 514,03 euros, ensemble le rejet en date du 29 janvier 2026 de son recours gracieux.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie car le recouvrement du titre en litige est fixé au 15 février 2026, or il est retraité de la fonction publique, et la somme réclamée est significative au regard de ses ressources constituées principalement par sa pension et compromet sa capacité à faire face à ses charges courantes ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant les décisions en litige est remplie car l’administration ne peut plus lui réclamer, en application de la prescription biennale, des sommes versées entre mai 2021 et décembre 2023 alors qu’aucune fraude ni fausse déclaration ne lui est reprochée.
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2600813 présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du titre de perception mettant à sa charge un indu de rémunération d’un montant de 2 514,03 euros, ensemble le rejet en date du 29 janvier 2026 de son recours gracieux, le requérant, retraité de la fonction publique, soutient que le recouvrement du titre en litige va compromettre sa capacité à faire face à ses charges courantes dès lors que la somme réclamée est significative au regard de ses ressources constituées principalement de sa pension.
4. Toutefois, il se borne à produire son bulletin de pension pour le mois de décembre 2025 faisant état d’un total de pension mensuel à hauteur de 2 136,96 euros et un tableau faisant état de de charges fixes à hauteur de 1 547,41 euros mois. Ainsi, il ne produit au soutien de sa requête pas suffisamment d’éléments tant sur la composition de son foyer que sur les revenus et charges de celui-ci de nature à établir des difficultés financières en lien avec le titre de perception attaqué. Dans ces conditions, et en l’absence d’autre élément susceptible d’établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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