Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 avr. 2025, n° 2406977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406977 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A représenté par Me Teboul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 4.650 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi, du fait de l’absence de concours de la force publique en vue de l’expulsion de son locataire M. C D ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le concours de la force publique, en vue de l’expulsion de son locataire et de tous occupants de son chef, sous astreinte, en application de l’article L 911-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que l’absence de concours de la force publique est manifestement infondée et injustifiée, et qu’il est fondé à solliciter une provision à valoir sur son préjudice, correspondant aux indemnités d’occupation mensuelles de 620 euros dues, passé le délai de deux mois à compter de la réquisition de la force publique intervenue le 11 mars 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et à M. D qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.2. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A est propriétaire d’un logement situé 19, avenue Gay La Sauge à Nice qu’il a donné à bail le 14 mars 2018 à M. C D. Il n’est pas contesté que, en application d’une ordonnance de référé du 16 Novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice a constaté la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire, au 17 mai 2023, et ordonné l’expulsion de M. D et de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamné le locataire à payer à M. A, la somme de 4 060 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2023, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 620 euros à compter du 1er juin 2023 jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal, et rejeté la demande de délais de paiement de M. D
3. M. A a le 15 avril 2024, sollicité le concours de la force publique auprès du préfet des Alpes-Maritimes qui a été refusé implicitement à partir du 15 juin 2024 en application des dispositions de l’article R.153-1 du code des procédure civiles d’exécution,
4. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. A à l’encontre de l’Etat en raison du refus opposé par le préfet de lui accorder le concours de la force publique, présente le caractère d’une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Eu égard au montant mensuel de 620 euros fixé par le juge judiciaire pour l’indemnité d’occupation, il y a lieu de constater que l’existence de l’obligation dont se prévaut le requérant n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 340 euros et de condamner l’Etat à lui verser une provision de ce montant au titre de l’indemnité d’occupation du bien pour la période du 15 juin 2024 au 31 décembre 2024.
6. La responsabilité de l’Etat ne pouvant être engagée qu’à compter du délai de deux mois suivant la demande de concours de la force publique, soit à compter du 15 juin 2024 en l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de provision formulée par le requérant pour la période antérieure à cette date.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A une provision d’un montant de 4 340 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien pour la période du 15 juin 2024 au 31 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. M. A demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le concours de la force publique, en vue de l’expulsion de son locataire et de tous occupants de son chef. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet l’édiction de cette mesure. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme provisionnelle de 4 340 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A.Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2406977
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