Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506511 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille B D, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision verbale de juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a affecté sa fille dans une spécialité hôtellerie au sein d’un collège situé à Bezons, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter sa fille dans la spécialité hôtellerie (STHR) dispensée au lycée René Auffray à Clichy-la-Garenne ou de l’affecter dans un établissement situé à proximité de son domicile à Clamart ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— sa fille n’est plus scolarisée depuis le mois de septembre 2024 ;
— une prolongation de cette situation conduirait à un décrochage scolaire irrémédiable ;
— elle n’a pas les moyens financiers de scolariser sa fille dans un établissement scolaire privé ;
— aucune solution alternative ne lui a été proposée par le rectorat ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle contrevient aux articles D. 211-10 et 11 du code de l’éducation dès lors que le recteur n’a proposé qu’une affectation dans un établissement scolaire excessivement éloigné de son domicile, alors que des établissements plus proches pouvaient être envisagés, à Clichy ou à Paris ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506512, enregistrée le 15 avril 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En juillet 2024, le rectorat de l’académie de Versailles aurait indiqué à la jeune B D, que, faute de places au sein de la spécialité hôtellerie dispensée par le lycée René Auffray à Clichy-la-Garenne qu’elle avait sollicitée, elle serait affectée dans la même spécialité au sein d’un lycée situé sur le territoire de la commune de Bezons. Mme A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille B D, a présenté un recours gracieux contre cette décision par lettre de son conseil du 11 décembre 2024, auquel aucune réponse n’a été apportée. Dans la présente instance, Mme A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille B D, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision orale par laquelle le recteur de l’académie de Versailles l’a affectée dans un collège de Bezons, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction, que Mme A a reçu communication de l’affectation de sa fille, B D, au sein d’un lycée à Bezons, dès le mois de juillet 2024. Elle a présenté un recours gracieux contre cette décision, par une lettre de son conseil datée du 11 décembre 2024, adressée au rectorat de Versailles. Enfin, elle a introduit la présente requête le 15 avril 2025, à deux mois et demi de la fin de l’année scolaire qui s’achève le 4 juillet 2025, et alors que sa fille est déscolarisée depuis le mois de septembre 2024. En tardant à contester la décision qu’elle attaque, Mme A doit être regardée, par son comportement, comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
5. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Cergy le 22 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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