Annulation 1 avril 2025
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2409238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2024, 21 janvier 2025 et 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion ainsi que l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant expulsion :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Hsina, représentant M. A, présent à l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en 1996 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 février 1999. Il a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 26 avril 2019. Par un jugement du 13 septembre 2002, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné l’intéressé à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant. Par un jugement du 24 septembre 2011, la cour d’assises d’appel de Saône-et-Loire l’a condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de viol par ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu accorder un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par décision du 4 novembre 2020, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice du statut de réfugié, décision confirmée par la CNDA le 30 décembre 2020. Par arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a ordonné l’expulsion de M. A. Par arrêté du 26 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces décisions préfectorales.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, M. A est entré en France en 1996 et y a résidé de manière régulière depuis près de trente ans. En outre, il conserve la qualité de réfugié malgré la décision de l’OFPRA qui lui a retiré le statut de réfugié. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il était marié et résidait avec une ressortissante française depuis 2022. Il ressort en outre des diverses attestations produites qu’il exerce depuis plusieurs années des activités artistiques et bénévoles. Enfin, les condamnations pénales dont il a fait l’objet présentent un caractère ancien et il est constant qu’à la suite de sa libération conditionnelle en 2016, il a respecté ses obligations en matière de suivi psychologique et de suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation du Doubs. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, en ordonnant, le 20 novembre 2024, l’expulsion de l’intéressé, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de défense de l’ordre public en vue duquel il a été pris et par suite, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision d’expulsion en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, l’assignation à résidence doit également être annulée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné l’expulsion de M. A et l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, président-assesseur,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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