Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 août 2025, n° 2504851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, A, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Antibes du 23 août 2025 prononçant la fermeture de la discothèque « Le Village » situé au 2 boulevard de la Pinède à Antibes ;
2°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement qu’elle exploite menace, à brève échéance, son équilibre financier ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la commune d’Antibes, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, juge des référés ;
— les observations de Me de Beauregard représentant A, et de Me Abou El Haja, représentant la commune d’Antibes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par Me de Beauregard pour A, a été enregistrée le 27 août 2025 à 12h23.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2025, à la suite d’une visite de contrôle effectuée par la commission de sécurité dans l’établissement « Le village », discothèque exploitée par A, un avis défavorable a été rendu au motif que trois non-conformités ont été relevées s’agissant de l’absence des contrôles périodiques obligatoires, de l’absence de formation du personnel à l’évacuation et du système d’alarme inaudible en exploitation avec le public. Il résulte de l’instruction qu’après notification du rapport de visite à l’exploitant, le 6 août 2025, ce dernier a transmis, les 7 et 11 août 2025, les justificatifs et rapports concernant les contrôles règlementaires et la formation du personnel. Par un courrier du 14 août 2025, la commune d’Antibes a relancé le représentant légal de A pour obtenir, avant le 22 août 2025, les justificatifs concernant la mise en conformité du système d’alarme. Dès lors qu’un simple devis accepté par l’exploitant pour effectuer, à compter du 12 septembre 2025, les travaux de remise en état du système de sécurité incendie a été transmis à la commune, le maire a, par un arrêté du 23 août 2025, décidé la fermeture de l’établissement « Le Village » jusqu’à l’intervention des travaux et après visite de la commission de sécurité. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l’exécution de la mesure litigieuse, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement pendant la période estivale préjudicie à sa situation financière en se prévalant de pertes financières liées à l’annulation des évènements programmés et à la perte du chiffre d’affaire normalement réalisé à cette période tout en supportant les charges fixes de fonctionnement. Toutefois, ces éléments, alors même que A ne cite l’annulation que d’un seul évènement prévu le 27 août 2025 et que les travaux de mise en conformité sont prévus le 12 septembre 2025, ne caractérisent pas l’existence de graves conséquences économiques et financières ni ne menacent directement et immédiatement son équilibre financier et sa pérennité à court terme. Par suite, les seules conséquences économiques et financières dont se prévaut A à l’appui de sa demande ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence à suspendre, à très bref délai, l’arrêté du maire de la commune d’Antibes du 23 août 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Colombien Juan doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de A la somme que demande la commune d’Antibes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Antibes présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A et à la commune d’Antibes.
Fait à Nice, le 27 août 2025.
La juge des référés
signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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