Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2410932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation,
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant la délivrance d’une cadre de résident est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle,
- elle méconnaît l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 23 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 2 avril 2005, a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié auprès des services de la préfecture de police de Paris le 12 septembre 2023 et a également demandé le renouvellement de son autorisation de prolongation d’instruction. Le préfet de police n’a pas répondu à ces demandes. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions implicites lui refusant le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui refusant le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction :
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de renouveler l’autorisation de prolongation d’instruction dont était titulaire M. A… serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ». Il ressort de l’article R. 431-2 du même code et de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article et annexé à l’annexe 9 du même code que les demandes de carte de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer, le 12 septembre 2023, à la suite de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 précité valable jusqu’au 11 mars 2024. Par plusieurs courriels datés des 16 et 18 mars, 2, 9 et 11 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et le préfet n’ayant pas répondu à sa demande, doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. Toutefois, dès lors que silence du préfet de police sur la demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’une carte de résident :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
Il ressort de la mention portée sur l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à l’intéressé que l’intéressé a été reconnu réfugié, ce qui n’est pas par ailleurs contesté par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était tenu de lui délivrer une carte de résident étrangers et la décision de refus implicite doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, le préfet de police délivre à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans et, dans l’attente de cette délivrance, le munisse une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu par conséquent d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer cette carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le conseil de M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident de dix ans à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vahedian et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Dousset
La greffière,
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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