Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 févr. 2026, n° 2600869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. et Mme C… et A… B… doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder, à bref délai et sous astreinte, à leur relogement dans un logement adapté à leur situation familiale et au handicap de leur enfant, idéalement rue André Trubert à Chartres.
Ils soutiennent que :
- ils ont été reconnus comme prioritaire et devant être hébergés en urgence par une décision du 3 décembre 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable d’Eure-et-Loir ;
- ils sont contraints de vivre sans logement stable depuis le 25 janvier 2026 ;
- l’une de leurs enfants est reconnue en situation de handicap, est scolarisée dans un établissement spécialisé à Chartres et sa prise en charge nécessite la proximité de son école et l’accès à un logement adapté ;
- ils ont postulé pour un logement social, situé rue André Trubert à Chartres mais n’ont reçu aucune réponse, tandis que le logement individuel neuf, qui leur avait été proposé à Lèves, a été attribué à une personne non reconnue prioritaire et que le bailleur social leur a attribué, dans cette même commune, un logement situé au troisième étage sans ascenseur, inadapté au handicap de leur fille ;
- cette situation met gravement en danger la santé, la sécurité et le développement de leurs enfants sans qu’aucune solution ne leur soit proposée malgré leurs nombreuses démarches auprès des services compétents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut alors, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Mme B… a été reconnue prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision du 3 décembre 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable d’Eure-et-Loir. Si les requérants font valoir qu’ils n’ont reçu aucune proposition et que leurs démarches auprès des bailleurs sociaux se heurtent à des difficultés, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent, qu’il leur appartient de saisir le juge compétent sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et d’attendre qu’une décision soit prononcée par ce dernier. Par suite, M. et Mme B… ne sont manifestement pas recevables à agir sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour solliciter leur relogement d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et A… B….
Fait à Orléans, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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