Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2327867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 4 septembre 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0973 du 5 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager en possession d’un passeport péruvien manifestement falsifié ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que le procès-verbal de constatation de la falsification a été établi le lendemain par un agent de police judiciaire qui n’a pas a priori personnellement constaté l’infraction ;
- la sanction n’est pas fondée dès lors que le passager a présenté un passeport valide au nom de C… E… à la compagnie aérienne lors de l’embarquement, comme en atteste la copie d’écran du logiciel Altéa ; les billets d’avion avaient été réservés au nom de M. B… D… ;
- aucune irrégularité manifeste n’a été relevée par les agents d’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 5 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 7 décembre 2022, débarqué à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle un passager muni d’un passeport péruvien manifestement falsifié. La société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le manquement aux obligations de l’entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d’une catégorie fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 821-4 du même code : « Le procès-verbal constatant le manquement de l’entreprise de transport, mentionné à l’article L. 821-12, comporte : / 1° Le nom de l’entreprise de transport ; / 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; / 3° En cas de débarquement d’un étranger dépourvu des documents requis : l’identité du passager au titre duquel la responsabilité de l’entreprise de transport est susceptible d’être engagée, en précisant le motif du refus d’entrée ; / 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d’un étranger : l’identité du passager. / Il comporte également, le cas échéant, les observations de l’entreprise de transport ».
6. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal de constat de manquement doit intervenir le jour même du débarquement, ni même dans un délai déterminé. En outre, la seule circonstance que le procès-verbal du 8 décembre 2022 a été rédigé le lendemain des faits constatés n’est en tout état de cause pas de nature à révéler qu’il n’aurait pas été rédigé par la personne ayant constaté le manquement pour lequel la société Air France a été sanctionnée et à l’entacher d’irrégularité.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 7 décembre 2022, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un passager se disant M. B… A… D…, en provenance de Lima, muni d’un passeport péruvien falsifié. La société requérante fait valoir que ce dernier, qui avait réservé les billets d’avion sous l’identité de M. B… A… D… mais s’était ensuite enregistré sous l’identité de M. C… E…, lui a présenté un passeport sous cette seconde identité et produit une capture d’écran de sa base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance et nationalité du passager, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son passeport et la référence du vol. Ces informations ont été entrées manuellement par l’agent chargé de l’enregistrement sans utiliser l’outil de lecture de la bande MRZ comme l’atteste la mention « MANUAL » sur l’extrait de la bande de données Ces éléments permettent d’établir que le passager s’est présenté à l’embarquement avec un autre passeport que le passeport falsifié présenté au débarquement.
8. Cependant, dès lors que l’amende prévue par l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est soumise à aucune garantie de procédure autre que le droit de l’entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations, le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé le ministre un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par le ministre lors de l’instruction de l’affaire, que l’entreprise ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que la décision du juge ne conduise pas à accroître le montant de l’amende.
9. Dans son mémoire en défense, l’administration fait valoir que la société Air France ne justifie pas, en tout état de cause, avoir vérifié que le passeport établi au nom de M. C… E… ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Or, la société requérante n’a produit aucune pièce de nature à établir cette absence d’élément d’irrégularité manifeste, notamment une copie numérisée du passeport. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’agent de contrôle n’a pas vérifié que le passeport présenté par le passager à l’embarquement était établi au même nom que celui déclaré lors de la réservation du billet. Par suite, il y a lieu de substituer le motif tiré de ce que la société requérante n’a pas vérifié que le passeport établi sous l’identité de M. C… E… ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste à celui opposé initialement, tiré de la présentation d’un document de voyage falsifié sous l’identité de M. B… A….
10. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 5 octobre 2023 ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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