Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2505486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 mai 2025 et le 3 septembre 2025, M. D… F…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui faire injonction de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre :
- la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée puisque seule la signature de la présidente de la commission figure sur l’avis ;
- la commission du titre de séjour a rendu son avis après avoir irrégulièrement consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- l’avis de la commission du titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a été effectuée par un agent non habilité, en violation du 5° de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant tunisien, né le 29 mars 1984, est entré régulièrement en France en 2008 et a bénéficié d’un titre de séjour le 11 septembre 2008 en tant que conjoint de français. Il a divorcé de Mme A… en 2001 et s’est remarié avec Mme C… le 26 juin 2021. Le 29 octobre 2019, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de dix ans et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an, renouvelée en 2020 et 2021. Le 25 septembre 2024, il a refusé de l’admettre au séjour, et l’a enjoint à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 10 décembre 2024. Au terme du réexamen de sa situation, par un arrêté en date du 15 avril 2025, et après un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour rendu le 3 avril 2025 par la commission du titre de séjour, la préfète du Rhône a refusé d’admettre l’intéressé au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. F… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion du 3 avril 2025, ainsi que de la convocation du 24 mars 2025 à cette réunion, que les membres de la commission du titre de séjour ont été régulièrement convoqués et que deux d’entre eux, qui ont signé le procès-verbal et ont pu poser des questions, étaient présents. Par suite, et alors qu’ainsi qu’il est dit à l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, une commission administrative à caractère consultatif peut valablement siéger dès lors que le quorum correspondant à la moitié au moins de ses membres est réuni, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, réunie le 3 avril 2025, a rendu un avis défavorable sur la situation de M. F…, en relevant sa situation personnelle ainsi que, de manière détaillée, les considérations pour lesquelles elle a estimé qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, l’avis est suffisamment motivé. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission du titre de séjour, informés des faits commis en avril 2024 reprochés au requérant par le rapport de saisine soumis par les services de la préfecture, auraient consulté le fichier des antécédents judiciaires de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
7. En l’espèce, les faits retenus dans sa décision par la préfète du Rhône pour établir que le comportement de M. F… représente une menace pour l’ordre public ont donné lieu à des condamnations pénales, inscrites sur son B2, ou à des compositions pénales, dont la préfète a été informée par les comptes-rendus d’enquête fournis par les services de police. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en compte de certains faits retenus aurait résulté d’une consultation, le cas échéant par un agent non habilité, du fichier des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. F…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que sa présence constituait une menace à l’ordre public. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 1er mars 2018, à une peine de huit mois de prison avec sursis, pour des faits de violence sur un sapeur-pompier, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un sapeur-pompier, et outrage à une personne chargée d’une mission de service public puis, le 19 mars 2018, à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Ensuite, il a été condamné à nouveau le 2 octobre 2019 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence en état d’ivresse et dégradation de bien, et, le 15 mars 2023, à sept mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, en récidive, violence sur une personne chargée d’une mission de service public et menace de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public. Il a également fait l’objet de trois compositions pénales pour violences conjugales, entre 2021 et 2022. Dans ces circonstances, compte tenu de la nature et de la répétition des faits, les derniers récents, reprochés à l’intéressé, qui ne peut seulement les justifier par une fragilité psychologique liée au décès de sa mère ou, s’agissant des violences conjugales, à un climat conflictuel avec sa nouvelle épouse, la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. F… représente une menace pour l’ordre public, et par suite, refuser la délivrance de sa carte de séjour pour ce motif.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. F…, entré en France en 2008, à l’âge de 24 ans, fait valoir qu’il est présent depuis seize ans sur le territoire national, qu’il a exercé une activité professionnelle, et qu’il est marié depuis 2021 à une ressortissante française, avec laquelle il partage une vie commune. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, son mariage reste récent et, ainsi qu’il a été dit, a été marqué par plusieurs faits de violence conjugales ayant donné lieu à des compositions pénales. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attache personnelle ou familiale en Tunisie, où résident son père, ses frères et sa sœur. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus sur la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F… méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté conformément aux motifs figurant au point 11 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Au regard des condamnations dont a fait l’objet l’intéressé et de son comportement, constitutif d’une menace à l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 9, et quand bien même il résidait en France depuis seize années et était marié à une ressortissante Française, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait lui rendre visite en Tunisie, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’un défaut d’examen particulier que la préfète du Rhône a fait interdiction à M. F… de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
19. En dernier lieu, et en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 11.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. B…
L’assesseure la plus ancienne,
dans l’ordre du tableau,
F.M. E…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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