Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2409429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle contrevient aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 28 novembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 15 septembre 1988 à Erevan, est entrée en France le 26 juillet 2023 sous couvert d’un visa portant la mention « visiteur » et a déposé une demande d’asile. Par décision du 11 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, décision confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en date du 3 juin 2024. Par l’arrêté du 13 août 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
La décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir le rejet définitif de sa demande d’asile, et non sur un précédent refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence d’une précédente décision de refus de titre de séjour, qui n’existe pas, est inopérant.
En deuxième lieu, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme B… peut être reconduite d’office.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis seulement une année, après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans dans son pays d’origine, où la cellule familiale qu’elle forme avec son époux, M. C… et leurs deux enfants mineurs, peut se reconstruire. Si elle fait valoir qu’elle a fui l’Arménie, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile. Dans le cadre de la présente instance, la requérante ne se borne à renvoyer à son récit d’asile, sans apporter de justificatif probant à l’appui de ses allégations. Ainsi, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine, où la scolarité de ses enfants pourra se poursuivre. Si elle fait valoir que son fils souffre d’épilepsie myoclono-astatique, elle n’établit pas, par la seule production d’un certificat médical prescrivant la réalisation d’un électroencéphalogramme, la réalité de cette pathologie, ni, du reste, qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Arménie. Enfin, la seule circonstance qu’elle ait acheté un bien immobilier en France et commencé à travailler en août 2024 ne suffit pas à attester qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts. Compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B… en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de Mme B… et énonce que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, Mme B… fait valoir qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, et se borne à renvoyer à son récit d’asile. Elle indique avoir quitté l’Arménie par crainte d’un conflit généralisé qui aurait des répercussions sur le suivi médical de son fils. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, au motif que la situation prévalant en Arménie ne peut être regardée comme une situation de conflit armé généralisé, et que l’intéressée n’établit pas le caractère personnel et actuel des craintes qu’elle évoque en cas de retour en Arménie. Dans le cadre de la présente instance, elle n’apporte aucun élément probant susceptible d’étayer ses propos. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français ne sont pas entachées des illégalités alléguées. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision par laquelle le préfet de la Loire a interdit à Mme B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois reproduit les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’article L. 612-10 de ce code. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
Enfin, compte tenu de sa situation privée et familiale sur le territoire français, telle que rappelée au point 6, et quand bien même elle n’aurait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, y compris celles pouvant être regardées comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lawson Body et à la préfète de la Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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