Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2026, n° 2605715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, la société Novos bâtisseurs, représentée par Me Lasalarie, demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 3 février 2026, d’annuler le titre exécutoire n° 69, de la décharger des sommes mises à sa charge par ce titre, de mettre à la charge de la commune de Beaurecueil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif n’est pas compétent pour annuler un acte de recouvrement. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en cause doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
La société Novos bâtisseurs demande l’annulation d’un titre exécutoire et la décharge des sommes ainsi mises à sa charge, sans toutefois produire ce titre. Elle a été invitée, par un courrier du 7 avril 2026 dont son avocat a accusé réception le 8 avril 2026, à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. La société Novos bâtisseurs n’a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et ne justifie pas non plus être dans l’impossibilité de se procurer cette décision. Par suite, les conclusions tendant l’annulation du titre exécutoire et la décharge des sommes ainsi mises à sa charge sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novos bâtisseurs.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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