Annulation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2413815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu’elle a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle émane d’une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fouassier, président,
— et les observations de Me Bulajic, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 31 juillet 1981, a sollicité le 14 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour produite par Mme B, que la requérante s’est présentée aux services de la préfecture de police le 14 septembre 2023 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 28 mars 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 5 avril 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Doyen
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Commission ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Public ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Différend ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Immatriculation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Passeport ·
- Entreprise de transport ·
- Air ·
- Amende ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transporteur ·
- Identité ·
- Irrégularité ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épidémie ·
- Économie ·
- Département ·
- Conséquence économique ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Micro-entreprise ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Demande d'aide ·
- Terme ·
- Réception ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.