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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 26 févr. 2026, n° 2503008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, le département des Côtes-d’Armor défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, Mme C… B… et M. A… D…, et demande au tribunal
1°) au titre de l’action publique, de condamner Mme B… et M. D… à une amende de paiement de 3 000 euros au titre de l’infraction relevée en application notamment de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 131-13 du code pénal ;
2°) au titre de l’action domaniale, d’enjoindre à Mme B… et M. D… de retirer leur navire du parking du port de Dahouët, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Il soutient que Mme B… et M. D… occupent le domaine public portuaire avec leur navire le « Korils » sans droit ni titre, ne s’acquittent pas de la redevance d’amarrage dont ils sont débiteurs et n’ont pas présenté d’attestation d’assurance à jour ; la mise en demeure de procéder au paiement des factures et de retirer le navire du parking du port est restée sans effet à leur encontre, en dépit des nombreuses relances.
La procédure a été communiquée à Mme B… et M. D… qui n’ont pas produit.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 septembre 2024 ;
- la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie le 7 mai 2025 à Mme B… et M. D… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des transports ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le règlement d’exploitation du port de Dahouët ;
le règlement particulier de police du port de Dahouët ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie Mme B… et M. D…, pour le stationnement de leur navire le « Korils » sur le parking du port de Dahouët sans droit ni titre, à défaut d’acquitter une redevance d’amarrage et en s’abstenant de présenter une attestation d’assurance à jour.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public,
notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article R. 5333-9 du même code : « Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l’intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. (…). ». Aux termes de l’article R. 5337-2 du même code : « Tout capitaine, maître ou patron d’un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d’un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
3. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (…). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ».
4. Aux termes de l’article 3 du règlement particulier de police du port Dahouët en date du 7 février 2002 : « (…) Tout navire entrant ou séjournant dans le port doit justifier d’une assurance particulière couvrant au moins les risques suivants : – dommages causés aux ouvrages du port, – renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les limites du port et dans les chenaux d’accès, – dommages causés aux tiers à l’intérieur du port. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « Tout navire entrant dans le port pour faire escale ou pour y séjourner est tenu, dès son arrivée, de faire au bureau du port concerné une déclaration d’entrée indiquant : – le nom, le numéro d’immatriculation et les caractéristiques du navire, – le nom, prénom et adresse du propriétaire, – les coordonnées du gardien du navire, – le nom de la compagnie d’assurance et le numéro de contrat, – la date prévue du départ. En cas de modification de cette date, une déclaration rectificative doit être faite sans délai au bureau du port. L’exploitant et la police portuaire ont la possibilité de vérifier les renseignements fournis. L’ensemble des documents réglementaires ainsi que l’attestation d’assurance doivent être constamment maintenus à disposition. (…) ». Aux termes de l’article 11 du même règlement : « (…) tout propriétaire de navire doit fournir à l’exploitant concerné un document indiquant les coordonnées précises d’un gardien mandaté et contresigné par celui-ci (…). L’un ou l’autre doivent pouvoir être joint à tout instant. (…) ».
5. Aux termes de l’article 5 du règlement d’exploitation du port de Dahouët en date du 4 août 2022 : « Les droits de port sont exigibles en une (31 mars) ou deux échéances (mi-février et mi-août) auprès du Trésor Public. (…) Le non-paiement des taxes d’usage entraîne la reprise du poste par la Ville et le déplacement du bateau à terre aux frais, risques et périls de son propriétaire. (…) ». Aux termes de l’article 14 de ce règlement : « (…) L’usager s’engage à s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance pour tous les risques et responsabilités qu’il peut encourir en sa qualité de propriétaire du navire, pendant la durée de son séjour dans les périmètres et annexes du port. (…) ». Aux termes de l’article 15 du même règlement « (…) L’exploitant se réserve notamment le droit de résilier ou d’exclure du port les usagers pour les motifs suivants : (…)- Défaut de paiement de redevance ou de facture. En cas d’impayé, six (6) mois après la date limite de règlement, l’exploitant peut résilier le contrat ou refuser une nouvelle prestation au navire objet de la redevance ou de la facture impayée. (…). Faute pour le titulaire du contrat d’emplacement de s’exécuter dans le délai imparti, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire procédera d’office, aux frais, risques et périls de celui-ci, aux opérations d’enlèvement du navire pour la place au sec entraînant des frais de stationnement journaliers eux aussi aux frais du propriétaire. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que le 23 août 2022, le bateau « Korils » s’est amarré au port de Dahouët, pour une nuit, son propriétaire s’est déclaré en tant que visiteur sous le nom de « E… A… ». Le 6 février 2023, constatant que ce bateau était toujours amarré au port de Dahouët, un procès-verbal de mise en demeure a été dressé à l’encontre de M. D…, lui demandant de quitter son stationnement dans un délai de sept jours, en raison de l’absence d’autorisation de stationnement de son navire, de l’absence de paiement de ses factures depuis le 23 août 2022, de l’absence de présentation de l’assurance du bateau et de l’absence de réponse de son « gardien ». Le 5 avril 2023, en l’absence d’intervention de M. D…, l’autorité portuaire, en accord avec le concessionnaire du port, la commune de Pléneuf-Val André, a décidé de sortir le bateau du port, aux frais des propriétaires en le remisant sur bers. Ainsi, le navire « Korils » de Mme B… et M. D… stationne sur le parking du port de Dahouët depuis le 5 avril 2023 sans autorisation et depuis cette date les contrevenants se sont abstenus de retirer leur navire de ce parking. Ce stationnement non autorisé constitue ainsi une infraction aux dispositions précitées de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d’une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme B… et M. D… au paiement d’une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu de condamner Mme B… et M. D… à procéder, s’ils ne l’ont déjà fait, à l’enlèvement de leur navire au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai. Le département des Côtes-d’Armor sera autorisé, à l’expiration de ce délai, à procéder à l’enlèvement du bateau aux frais, risques et périls des contrevenants.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… et M. D… sont condamnés à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Mme B… et M. D… devront procéder, s’ils ne l’ont déjà fait, à l’enlèvement de leur navire du domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai.
Article 3 : Le département des Côtes-d’Armor sera autorisé, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées à ce même article aux frais et risques de Mme B… et M. D….
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au département des Côtes-d’Armor pour notification à Mme C… B… et M. A… D… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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