Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2508025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de formuler trois propositions d’admission en Master 1 dont au moins une au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est à la fois urgente et utile ; elle est privée de son droit à poursuivre ses études pour la deuxième année consécutive et ne peut poursuivre son projet professionnel ; le code de l’éducation confère au recteur une obligation de moyens qui n’a pas été satisfaite en l’espèce ; le recteur doit prouver les diligences accomplies ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a obtenu la licence de droit, économie et gestion à l’Université de Bordeaux à la fin de la session 2023-2024. Elle a présenté, sans succès, 41 demandes d’admission en première année de Master dans différentes universités dont celle de Bordeaux, pour la rentrée universitaire 2025. Elle a saisi le 24 juillet 2025 le recteur de l’académie de Bordeaux sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation en vue de se voir proposer trois offres d’admission en Master 1. Sa demande a été enregistrée et elle a été informée de ce que le rectorat avait soumis sept demandes d’admission de Master 1 dans les universités de Bretagne sud, Pau, Bourgogne Europe, Rennes et également Bordeaux. Par plusieurs messages datés du 22 août au 25 septembre 2025, le rectorat l’a informée du rejet de six de ces demandes par les présidents d’université sollicités. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de formuler trois propositions d’admission en Master 1 dont au moins une au sein de l’université de Bordeaux.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a mis en demeure le recteur, par lettre recommandée du 2 octobre 2025, de lui formuler, dans les plus brefs délais, trois propositions d’admission en première année de Master. Par décision du 21 octobre 2025, le recteur lui a confirmé qu’il n’était pas en mesure de lui proposer une seule admission. Pour cette raison, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision du 21 octobre 2025. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les demandes d’admission en Master 1 présentées par l’intéressée pour la rentrée 2025, avant la saisine du recteur, ont pratiquement toutes été rejetées au motif d’un niveau académique ou de résultats insuffisants au regard des exigences de la formation ou au regard des candidatures examinées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508025 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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