Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2300389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300389, le 15 mars 2023 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel la rectrice de l’académie de la Réunion l’a placée en congé d’office à compter du 24 février 2023 jusqu’au 23 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le champ d’application de la loi dans le temps ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur son état de santé mentale ;
— il constitue un élément de harcèlement moral ;
— il est une sanction déguisée ;
— il est constitutif d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la rectrice de l’académie de la Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300410 le 20 mars 2023 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel la rectrice de l’académie de la Réunion l’a placée en congé d’office à compter du 24 mars 2023 jusqu’au 23 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2300389.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la rectrice de l’académie de la Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2300614 le 30 avril 2023 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la rectrice de l’académie de la Réunion l’a placée en congé d’office à compter du 24 avril 2023 jusqu’au 23 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2300389.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la rectrice de l’académie de la Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2300766 le 12 juin 2023 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2023 par lequel la rectrice de l’académie de La Réunion l’a placée en congé d’office à compter du 24 mai 2023 jusqu’au 23 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2300389.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 14 décembre 2023, la rectrice de l’académie de la Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu à statuer, les effets de l’arrêté n’étant pas susceptibles d’être annulés ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2300897 le 5 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel la rectrice de l’académie de la Réunion l’a placée en congé d’office à compter du 24 juin 2023 jusqu’au 23 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2300389.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 14 décembre 2023, la rectrice de l’académie de la Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
— à titre principal, qu’il n’y a plus lieu à statuer, les effets de l’arrêté n’étant pas susceptibles d’être annulés ;
— à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 2300969 le 19 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la rectrice de l’académie de la Réunion l’a placée en congé d’office à compter du 24 juillet 2023 jusqu’au 23 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2300389.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 14 décembre 2023, le recteur de l’académie de la Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu à statuer, les effets de l’arrêté n’étant pas susceptibles d’être annulés ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés
VII. Par une requête enregistrée sous le n° 2301144, le 7 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la rectrice de l’académie de la Réunion l’a placée en congé d’office à compter du 24 août 2023 jusqu’au 23 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2300389.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 14 décembre 2023, le recteur de l’académie de la Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu à statuer, les effets de l’arrêté n’étant pas susceptibles d’être annulés ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
VIII. Par une requête enregistrée sous le n° 2301212, le 22 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le recteur de l’académie de la Réunion l’a placée en congé d’office à compter du 24 septembre 2023 jusqu’au 23 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2300389.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 14 décembre 2023, le recteur de l’académie de la Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu à statuer, les effets de l’arrêté n’étant pas susceptibles d’être annulés ;
— à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
IX. Par une requête enregistrée sous le n° 2301418, le 6 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le recteur de l’académie de La Réunion l’a placée en congé d’office à compter du 24 octobre 2023 jusqu’au 23 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2300389.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 14 décembre 2023, le recteur de l’académie de la Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu à statuer, les effets de l’arrêté n’étant pas susceptibles d’être annulés ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 décembre 2024, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la substitution de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 aux mentions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique comme base légale des arrêtés du 21 février, 20 mars, 21 avril, 19 mai, 20 juin, 19 juillet, 18 août, 21 septembre et 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est principale adjointe au sein du collège Adrien Cadet aux Avirons. Par arrêtés des 21 février, 20 mars, 21 avril, 19 mai, 20 juin, 19 juillet, 18 août, 21 septembre et 20 octobre 2023 la rectrice de l’académie de La Réunion a prononcé son placement en congé d’office du 24 février 2023 jusqu’au 23 mars 2023, renouvelé chaque mois à sept reprises jusqu’au 23 novembre 2023. Par les présentes requêtes, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300389, 2300410, 2300614, 2300766, 2300897, 2300969, 2301144, 2301212 et 2301418 présentées par Mme B, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer concernant les requêtes n°s 2300766, 2300897, 2300969, 2301144, 2301212, 2301418 :
3. Si le recteur fait valoir que les arrêtés attaqués ont eu pour principal objet de maintenir Mme B à son domicile dans l’attente de la nécessaire intervention du conseil médical et que ces décisions n’ont eu aucune conséquence sur la rémunération de l’intéressée ni sur ses droits statutaires, qu’elles ont épuisé leurs effets dans le temps sans que, de par leur nature et leur portée, leur annulation puisse emporter de conséquences rétroactives, les arrêtés attaqués n’ont pas été retirés et ont produit des effets sur la période concernée. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le recteur concernant les requêtes n°s 2300766, 2300897, 2300969, 2301144, 2301212, 2301418 ne peut donc être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 février 2023 :
4. En premier lieu, par un arrêté n° SG/2022/123 en date du 6 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de l’administration de l’Etat, M. Erwan Polard, Secrétaire général de l’académie de La Réunion a reçu compétence pour signer toutes mesures dans le cadre de ses attributions et compétences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions plaçant en congé d’office un fonctionnaire, ne font pas partie de celles que vise l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de motivation de cet arrêté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ». Aux termes de l’article 34 de ce même décret, dans sa rédaction applicable à l’arrêté du 21 février 2023 : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ».
7. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans la position dont il s’agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
8. Mme B fait valoir que l’arrêté ne peut légalement se fonder sur les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 précitées, dès lors que ces textes ont fait l’objet d’une codification dans le code général de la fonction publique et qu’ils n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté, la rectrice ayant ainsi méconnu le champ d’application de la loi. Le recteur de l’académie de la Réunion, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante, a demandé que soit substituées à cette base légale erronée les dispositions de l’article 34 du décret précité du 14 mars 1986.
9. Il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée vise les lois des 13juillet 1983 et 11 janvier 1984 précitées, elle trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 cité au point 6 du présent jugement, qui peuvent lui être substituées dès lors que l’administration pouvait à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l’intéressée en congé d’office si la maladie a été dûment constatée et la mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et l’administration disposant d’un pouvoir d’appréciation de portée équivalente pour appliquer ces dispositions, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de nombreux congés pour motifs de santé depuis son entrée dans le corps des personnels de direction jusqu’à la veille de son premier placement en congé d’office le 24 septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que par un certificat médical établi le 9 octobre 2021, le médecin psychiatre a constaté chez l’intéressée la réémergence de symptômes de stress, d’anxiété, d’affects dépressifs et d’épuisement psychique. Un second certificat du 3 mars 2022, établi par le même médecin mentionne que « ses antécédents personnels retrouvent un accident de service en 2013 en lien avec une situation de souffrance au travail () nécessitant une longue période d’arrêt, de soins psychothérapeutiques et d’efforts pour se rétablir (dépression post-traumatique). En terme prédictif, les éléments récents qu’elle apporte sont éminemment susceptibles de réactiver le traumatisme d’anéantissement qu’elle pensait avoir surmonté depuis toutes ces années. Des réactions psychiques tardives sont à craindre ». Il ressort également du courrier adressé à la rectrice de l’académie de La Réunion, le 9 août 2022, que tant la teneur des propos que les termes utilisés par Mme B pouvaient être regardés comme présentant un caractère alarmant. Si Mme B se prévaut du rapport du 5 mars 2023 du docteur A, spécialiste en psychiatrie, qui a conclu que « l’agent n’est pas atteint d’une affection invalidante prévue par l’arrêté du 14 mars 1986 et n’est pas dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions », ce rapport est postérieur à la décision initiale de placement en congé d’office du 24 septembre 2022, qui n’est, au demeurant, pas la décision attaquée, mais également à l’arrêté du 21 février 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Si Mme B soutient que cet arrêté est constitutif de harcèlement moral, puisqu’il est destiné à la maintenir, volontairement, et sans motif médical avéré en dehors de ses fonctions, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’arrêté du 11 février 2023 ne constitue pas une réitération injustifiée de la mise en congé maladie d’office dès lors qu’il était fondé sur des éléments permettant de placer un agent en congé d’office. En outre, les allégations de Mme B selon lesquelles l’arrêté a entraîné une dégradation de ses conditions de travail, des conséquences concrètes sur sa progression de carrière, mais également sur son bien-être au travail, en « la coupant de toute sociabilité », en la faisant disparaître de l’organigramme décisionnel et en la privant de toute prérogative, de même que les allégations selon lesquelles elle a souffert physiquement et mentalement de l’absence de réponse à ses nombreuses demandes par le rectorat, qui l’a présentée comme souffrant de troubles mentaux – ce qui a eu des conséquences dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée – ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme apportant les éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Ce moyen doit donc également être écarté.
13. En sixième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
14. D’une part, s’agissant de la dégradation de sa situation, si Mme B estime que l’arrêté l’a privée de ses chances d’avancement alors qu’elle présente toutes les qualifications et remplit toutes les conditions pour une promotion hors classe, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors par ailleurs qu’elle a bénéficié du maintien de son plein traitement pendant le placement en congé d’office. D’autre part, si elle estime que l’arrêté du 11 février 2023 constitue une volonté de la sanctionner pour le courrier du 9 août 2022 envoyé à la rectrice, il ressort de ce qui a été dit au point 11 que si ce courrier a fait naître un doute sérieux sur son aptitude à reprendre son activité après son congé maladie ordinaire, justifiant le placement en congé d’office, il n’a pas été pris dans l’intention de la sanctionner, mais dans celle de l’écarter du service de manière conservatoire. Par suite, le moyen tiré de la sanction disciplinaire déguisée doit être écarté.
15. En septième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’édiction de l’arrêté en litige en rapport avec l’état de santé de Mme B aurait été pris pour des motifs autres que celui destiné à protéger l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit également être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2023 par lequel la rectrice de l’académie de La Réunion l’a placée en congé d’office à compter du 24 février 2023 jusqu’au 23 mars 2023.
En ce qui concerne les arrêtés des 20 mars et 21 avril 2023 :
17. En vertu de ce qui a été dit au point précédent, l’administration a pu régulièrement, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical, prolonger le congé de maladie d’office de l’agent pour une durée d’un mois en se fondant sur les éléments mentionnés au point 10. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la rectrice d’académie ne pouvait prolonger le placement de l’intéressé en congé de maladie d’office, sans avoir préalablement sollicité un nouvel élément ou un avis médical actualisé lui permettant de vérifier que l’état de santé de l’agent rendait toujours impossible l’exercice de ses fonctions.
18. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que le rapport du 5 mars 2023 du Dr A, déjà mentionné, a conclu que Mme B n’était pas dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Si l’administration fait valoir que ce rapport « n’a pas paru suffisamment éclairant au conseil médical pour lui permettre de statuer définitivement sur le cas de Mme B, raison pour laquelle une nouvelle expertise a été demandée et que c’est sur la base de l’avis du conseil médical et non sur la foi de cette première expertise que l’administration doit fonder sa décision », elle n’apporte aucun élément probant susceptible de justifier de ce que l’état de santé de Mme B rendait toujours impossible l’exercice de ses fonctions au-delà du mois de mars 2023. Dès lors, en maintenant en congé d’office Mme B par un arrêté du 20 mars 2023 et par l’arrêté du 21 avril 2023, et alors par ailleurs que Mme B avait expressément formulé sa volonté de reprendre ses fonctions par un courrier du 10 mars 2023 adressé à la rectrice, cette dernière a commis une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces arrêtés, que Mme B est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 20 mars 2023 et 21 avril 2023.
S’agissant des arrêtés des 19 mai, 20 juin, 19 juillet, 18 août, 21 septembre et 20 octobre 2023 :
20. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du 5 mars 2023 déjà mentionné sera en définitive confirmé par celui du conseil médical du 30 octobre 2023 aux termes duquel « l’agent ne présente pas de pathologie justifiant l’octroi d’un congé de longue maladie ». Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18 du présent jugement et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces arrêtés, Mme B est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 19 mai, 20 juin, 19 juillet, 18 août, 21 septembre et 20 octobre 2023, par lesquels la rectrice de l’académie de La Réunion a prononcé son placement en congé d’office du 24 mai au 24 juin 2023, du 24 juin au 23 juillet 2023, du 24 juillet au 23 août 2023, du 24 août au 23 septembre 2023, du 24 septembre au 23 octobre 2023 et du 24 octobre au 23 novembre 2023.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation des arrêtés des 20 mars, 21 avril, 19 mai, 20 juin, 19 juillet, 18 août, 21 septembre et 20 octobre 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés en date des 20 mars, 21 avril, 19 mai, 20 juin, 19 juillet, 18 août, 21 septembre et 20 octobre 2023 par lesquels la rectrice de l’académie de La Réunion a prononcé le placement en congé d’office de Mme B du 24 mars au 23 avril 2023, du 24 avril au 23 mai 2023, du 24 mai au 24 juin 2023, du 24 juin au 23 juillet 2023, du 24 juillet au 23 août 2023, du 24 août au 23 septembre 2023, du 24 septembre au 23 octobre 2023 et du 24 octobre au 23 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300389, 2300410, 2300614, 2300766, 2300897, 2300969, 2301144, 2301212, 2301418
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