Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme C…, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, d’accorder le bénéficie total des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 janvier 2026 avec le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Naciri, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme C…, assistée de M. A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sahraouie née le 11 décembre 1992 à Laayoune (Sahara Occidental), a sollicité l’asile pour la dernière fois le 14 janvier 2026. Par une décision du 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par un jugement du 4 février 2026, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme C…. Par une décision du 17 février 2026, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Pour prendre la décision attaquée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 551-16 et a retenu que Mme C… a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il est constant que la décision litigieuse fait suite au jugement du 4 février 2026 du tribunal administratif de Toulouse par lequel la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil a été annulée dès lors qu’il ne pouvait être opposé à la requérante de ne pas avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours alors qu’elle avait respecté ce délai pour le dépôt de sa première demande d’asile. Il a alors été enjoint à l’Office de réexaminer la situation de l’intéressée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C… aurait sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil mais uniquement qu’elle s’est présentée le 14 janvier 2026 pour déposer une seconde fois une demande d’asile. Ainsi, en qualifiant la demande de la requérante de demande de rétablissement des conditions matérielles puis en se fondant sur les dispositions précitées et en lui opposant l’absence de justification de ses conditions d’existence et le maintien en France sans solliciter pendant dix ans l’examen de sa demande d’asile, L’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Naciri d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 février 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Naciri une somme de
1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Naciri et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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