Annulation 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 déc. 2023, n° 2200952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 5 janvier 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me A, demandent au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel du 4 novembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a déclaré non réalisable l’opération de construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré ZL-65 sis rue de la Grande Haie à Aulnois-en-Perthois.
Ils soutiennent que :
— le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone urbanisée de la commune d’Aulnois-en-Perthois ;
— dans le cas où il serait retenu que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans les parties urbanisées de la commune d’Aulnois-en-Perthois, ils peuvent bénéficier de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— compte-tenu de l’ampleur limitée du projet, ce dernier ne nécessite pas la consultation du préfet de région au regard du secteur archéologiquement sensible dans lequel se trouverait le terrain d’assiette ;
— le terrain d’assiette du projet n’est pas grevé par la servitude d’utilité publique aéronautique ;
— la préfète de la Meuse a entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— la dérogation visée à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est applicable puisque le réseau d’électricité existant se situe à moins de 100 mètres du terrain d’assiette du projet et qu’ils sont prêts à prendre en charge le coût des travaux de raccordement et d’extension.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me A, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé le 1er juillet 2021 un dossier de demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la parcelle cadastrée ZL-65 située sur le territoire de la commune d’Aulnois-en-Perthois (Meuse) en vue de la construction d’une maison individuelle de 120 m². Par décision en date du 4 novembre 2021, la préfète de la Meuse leur a délivré un certificat d’urbanisme déclarant l’opération non réalisable. Par courrier en date du 5 décembre 2021, M. et Mme A ont formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. et Mme A demandent l’annulation de la décision du 4 novembre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, pour l’application des dispositions précitées, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant que le territoire de la commune d’Aulnois-en-Perthois n’est pas couvert par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu, ou une carte communale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige s’implanterait sur une parcelle située au sud du chemin de la grande haie, dans une zone à dominante naturelle, peu densément construite et située en bordure de la zone urbanisée de la commune. Si les requérants relèvent que des constructions sont présentes au nord de la parcelle d’assiette du projet, cette dernière en est toutefois distante d’environ 80 mètres. De même les constructions présentes au sud de la parcelle sont distantes d’environ 80-100 mètres de celle-ci. Dans ces conditions, même si le projet en cause est d’une importance modeste, il ne peut être regardé, compte tenu de son implantation en bordure du village et de sa distance par rapport aux constructions les plus proches, comme étant situé dans les parties urbanisées de la commune. Il suit de là que la préfète de la Meuse a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en déclarant l’opération non réalisable pour ce premier motif.
5. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application ».
6. Si M. et Mme A entendent se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une délibération du conseil municipal de la commune d’Aulnois-en-Perthois ait été prise sur le fondement de ces dispositions.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () / Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. L’autorité compétente peut refuser de délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel demandé pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité. Il appartient à l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme d’apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n’est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu’aucune règle d’urbanisme n’imposerait le refus de toute construction ou autorisation.
9. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 dudit code. Il résulte de ce dernier article que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
10. D’une part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, il ne résulte pas des termes précités de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme que ces dispositions ne seraient applicables qu’aux « résidences démontables » visées au 3ème alinéa de cet article. C’est par suite sans erreur de droit que la préfète de la Meuse a fait application de ces dispositions au projet de construction d’une maison individuelle faisant l’objet de la demande de certificat d’urbanisme opérationnel des requérants.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, saisi pour avis par le service instructeur, ENEDIS a estimé le 21 juillet 2021, sur la base d’une puissance de raccordement de 12 kVA en monophasé ou 36 kVA en triphasé, que la distance entre le réseau existant et la parcelle d’assiette du projet nécessitait une extension du réseau public de distribution d’électricité et non un simple raccordement. Si M. et Mme A soutiennent que le raccordement au réseau d’électricité n’excède pas 100 mètres, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette allégation et ne remettent ainsi pas en cause les termes de la décision en litige selon laquelle le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’électricité et qu’aucun élément ne permet d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public les travaux d’extension seront réalisés. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précité que la préfète de la Meuse a délivré à M. et Mme A un certificat d’urbanisme négatif pour ce second motif, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les pétitionnaires seraient prêts à prendre en charge les travaux nécessaires à l’extension du réseau.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 qui précèdent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la préfète de la Meuse du 4 novembre 2021 déclarant non-réalisable leur projet de construction d’une maison individuelle serait illégale.
13. En troisième lieu, si le certificat d’urbanisme en litige précise que la consultation du préfet de région est requise pour les projets affectant le sous-sol sur une emprise de 3 000 m² dans un secteur archéologiquement sensible, cette mention, qui ne constitue qu’une information adressée aux pétitionnaires, ne saurait être entachée d’illégalité au motif que l’opération envisagée présente une emprise inférieure à 3 000 m2.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet se situerait dans le périmètre de la servitude de dégagement aéronautique de l’aérodrome de Saint-Dizier Robinson de telle sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle fait état de cette servitude.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif en tant qu’il mentionne que le terrain d’assiette est grevé de la servitude d’utilité publique relative au dégagement aéronautique de l’aérodrome de Saint-Dizier Robinson.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif du 4 novembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a déclaré non réalisable l’opération de construction d’une maison d’habitation est annulé en tant qu’il mentionne que le terrain est grevé de la servitude d’utilité publique relative au dégagement aéronautique de l’aérodrome de Saint-Dizier Robinson.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et à la commune d’Aulnoy-en-Perthois.
Délibéré après l’audience publique du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 220095
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Étudiant ·
- Légalité
- Directeur général ·
- Maladie ·
- Service ·
- Hôpitaux ·
- Décision implicite ·
- Handicap ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Poste
- Viande ·
- Vérificateur ·
- Comptabilité ·
- Achat ·
- Contribuable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pain ·
- Poulet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Code pénal ·
- Titre exécutoire ·
- Compétence
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales ·
- Meubles ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Caravane
- Astreinte ·
- Domaine public ·
- Biodiversité ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Pêche ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales
- Port ·
- Navire ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Bateau ·
- Personne publique ·
- Règlement ·
- Amende ·
- Parking
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Asile ·
- Cartes ·
- Refus ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Décision administrative préalable ·
- Education ·
- Juge
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.