Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 mars 2026, n° 2501851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme C… A…, divorcée B…, demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 février 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté, partiellement, sa demande de remise gracieuse des sommes de 1 195,93 euros et de 1 110 euros d’aide personnelle au logement indument perçues.
Elle soutient que les dettes proviennent d’erreurs de la caisse d’allocations familiales et qu’elle ne peut rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la dette était soldée à la date d’introduction de la requête et que la requête n’a plus d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que les indus d’aide au logement d’un montant initial respectivement de 1 195 ,93 euros et de 1 110 euros, s’établissent à ce jour aux sommes de 298,98 euros et de 277,50 euros compte tenu d’une réduction de la moitié des sommes réclamées et des remboursements effectués. Ces indus ont pour origine la rectification du montant des ressources déclarées de l’intéressée. Le montant total restant dû s’établit ainsi à 576,48 euros. La requérante soutient qu’elle n’est pas responsable des indus et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée car elle ne gagne pas suffisamment pour pouvoir vivre de son salaire, qu’elle paie un loyer de 577 euros, 129 euros d’électricité, 100 euros d’assurance, 100 euros de remboursement de crédit, environ 350 euros de carburant et 110 euros de pension alimentaire, soit un total d’environ 1 356 euros. S’il ressort des bulletins de salaire qu’elle produit que son salaire mensuel est d’environ 1 500 euros, la requérante ne précise pas le montant total de ses ressources permettant d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 576,48 euros restant due. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités et notamment de la remise gracieuse accordée par l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 576,48 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise gracieuse de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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