Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 oct. 2025, n° 2400735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 22 janvier 2024 et 25 juillet 2024,
M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 6 020 euros constitué sur la période du mois d’avril 2021 au mois de janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 6 020 euros constitué sur la période du mois d’avril 2021 au mois de janvier 2023 et a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation ;
- il se trouve en situation de précarité et ses revenus ne lui permettent pas de rembourser cette somme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 31 mars 2023, le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 6 020 euros constitué sur la période du mois d’avril 2021 au mois de janvier 2023. Par un recours administratif préalable, M. A… a contesté le bien-fondé de cet indu et a sollicité une demande de remise de sa dette. Par une décision du 19 juillet 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de
6 020 euros constitué sur la période du mois d’avril 2021 au mois de janvier 2023 et a rejeté sa demande de remise gracieuse. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient que la requête introduite par la requérante le 22 janvier 2024, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du
19 juillet 2023, est tardive compte tenu du fait que la décision contestée lui a été notifiée le
11 septembre 2023 et n’a pas été réclamée par son destinataire. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’accusé de réception, qui indique la date du 11 septembre dans la case « présenté / avisé le », dont la case « distribué le » n’est pas renseignée et dont les coordonnées de l’expéditeur et du destinataire ne sont pas lisibles, ne comporte pas de mentions suffisamment précises et concordantes permettant d’affirmer que l’intéressé a reçu notification régulière de la décision à cette date. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. Le recours administratif effectué par M. B…, conformément aux dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation précité, contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2023 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 19 juillet 2023 s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du
19 juillet 2023, en ce qu’elle confirme l’existence d’un indu d’aide personnelle au logement.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l’usufruit du logement ». Aux termes de l’article R. 822-1 du même code : « Les seuils mentionnés au second alinéa de l’article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d’usufruit, sans que l’ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l’usufruit du logement ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d’une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article
L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l’ensemble du ménage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide personnelle au logement. »
7. M. B… se prévaut des dispositions de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de sa perception de l’allocation aux adultes handicapés pour soutenir que la caisse d’allocations familiales ne pouvait tenir compte de son patrimoine immobilier pour déterminer ses droits aux aides au logement. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu notifié à M. B… est fondé sur la circonstance qu’il détient le logement en indivision avec son frère à part égale, soit 50 %. Les dispositions des articles
L. 822-3 et R. 822-1 du code de la construction et de l’habitation, fondant l’indu litigieux, et qui empêchent le versement d’aides au logement aux locataires dont eux-mêmes, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants jouissent de plus de 10% de la propriété ou de l’usufruit du logement qu’ils occupent, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, n’ont pas trait à la valeur du patrimoine du locataire. Par suite, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des disposions précitées de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation. Ce moyen doit ainsi être écarté comme étant inopérant.
Sur la demande de remise de dette :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
9. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
10. M. B… dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens, qui lui a été notifiée par le greffe du tribunal le
24 juillet 2024, il ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 6 020 euros constitué sur la période du mois
d’avril 2021 au mois de janvier 2023 et a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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