Annulation 20 août 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 août 2025, n° 2504559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 27 juin 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de M. A B sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin, 6 et 7 août 2025, sous le n° 2504559, M. A B, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de M. A B sur le fondement des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 6 juillet 2025 sous le n° 2505248, M. A B, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre,
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui s’en remet aux écritures.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2504559 et n° 2505248 concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ».
4. Le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
7. L’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet des Côtes-d’Armor du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique que le préfet des Côtes-d’Armor réexamine la situation de M. B. Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Djossou d’une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 19 et 20 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djossou la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d’Armor.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2504559, 2505248
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