Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2304063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 14 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) RAL 1023 Architecture et la société par actions simplifiée (SAS) Serue Ingénierie, représentées par Me Deleau, demandent au tribunal, dans l’état récapitulé de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement les sociétés Sovec et TPMI et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-Est (Groupama Grand-Est) à verser les sommes de 169 617,78 euros toutes taxes comprises (TTC) à la société RAL 1023 Architecture, et de 423 043,62 euros TTC à la société Serue Ingénierie, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Sovec et TPMI et de Groupama Grand-Est le versement de la somme de 5 000 euros à chacune des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- un sinistre est survenu le 5 janvier 2017 sur le chantier d’une opération de construction d’une structure neuve d’hospitalisation complète de psychiatrie adulte sous la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) ;
- la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Sovec et TPMI doit être engagée du fait de ce sinistre, qui a entraîné l’allongement du chantier ;
- elles ont subi des préjudices du fait de cet allongement du chantier ;
- ces préjudices tiennent, d’une part, aux heures non rémunérées consacrées par leur personnel aux réunions d’expertise ayant suivi le sinistre, à une réunion relative à des contaminations fongiques, à la gestion des problèmes qu’a causé l’allongement des travaux et à la passation des informations à de nouveaux collaborateurs ;
- ils tiennent, d’autre part, à la reprise complète des opérations préalables à la réception déjà effectuées, et à des dommages immatériels, tels que la marge perdue sur d’autres opérations auxquelles elles n’ont pas pu répondre, des frais bancaires dus à des décalages d’honoraires, une augmentation de la prime d’assurance et l’impossibilité de réviser le prix du contrat conclu avec le maître d’ouvrage ;
- ces préjudices se chiffrent à 169 617,78 euros pour la société RAL 1023 Architecture et à 423 043,62 euros pour la société Serue Ingénierie ;
- leur réparation incombe aux sociétés Sovec et TPMI, et à Groupama Grand-Est, en sa qualité d’assureur de la société TPMI.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2023, le 18 juillet 2024, le 14 avril 2025 et le 7 mai 2025, la société anonyme (SA) Sovec, représentée par Me Kappler, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions formulées à son encontre par Groupama Grand-Est ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée par le tribunal ;
3°) à ce que la société Georges Loeber soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des sociétés RAL 1023 Architecture, Serue Ingénierie et Georges Loeber, in solidum, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de Groupama Grand-Est dirigées à son encontre sont irrecevables, faute de subrogation ;
- le rapport d’expertise doit être écarté des débats, dès lors que le contradictoire n’a pu être exercé s’agissant de l’annexe 6, qui n’a été présentée que dans le rapport final et n’a pu être discutée en amont, et que les conclusions de l’expert ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier ;
- elle et sa sous-traitante n’ont pas commis de faute ayant contribué à la survenance du sinistre du 5 janvier 2017 ;
- la société Génélec est responsable de ce sinistre, ainsi que la société Georges Loeber, qui avait la charge des essais du 5 janvier 2017 ; leurs parts de responsabilité peuvent être évaluées à 50 % chacune ; la société Loeber doit être condamnée à la garantir pour l’intégralité des condamnations, la société Génélec ayant été appelée en garantie devant le juge judiciaire ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ; subsidiairement, leur montant ne pourrait qu’être limité aux sommes de 6 673,43 euros HT pour la société RAL 1023 Architecture et de 2 957,51 euros HT pour la société Serue Ingénierie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2024 et les 15 et 30 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) TPMI, représentée par Me Riegel, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des sociétés RAL 1023 Architecture et Serue Ingénierie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes formées à son encontre sont irrecevables, faute de mise en cause de son mandataire liquidateur ;
- l’action des requérantes est prescrite ;
- le contradictoire n’a pu être exercé s’agissant de l’annexe 6 du rapport d’expertise, qui n’a été présentée que dans le rapport final et n’a pu être discutée en amont ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- seule la responsabilité de la société Sovec, titulaire du marché avec l’EPSAN, peut être retenue, ainsi que celle de l’EPSAN et de la société SNEF ;
- à titre subsidiaire, la répartition des responsabilités devrait être la suivante : 95 % pour la société Sovec, 5 % pour la société TPMI ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; celui tiré d’heures non rémunérées du fait de la présence aux réunions d’expertise ne peut qu’être réparé au titre des frais irrépétibles ; la gestion des problèmes de chantier est incluse dans la mission de maîtrise d’œuvre confiée aux requérantes par le maître d’ouvrage ; les heures passées au titre de la passation d’information entre salariés des sociétés requérantes sont dépourvues de tout lien avec le sinistre ; la perte de marge alléguée n’est qu’hypothétique et n’est pas prouvée ; aucun préjudice financier n’est établi ;
- subsidiairement, le montant des préjudices ne pourrait qu’être limité aux sommes de 6 673,43 euros HT pour la société RAL 1023 Architecture et de 2 957,51 euros HT pour la société Serue Ingénierie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars et 29 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Georges Loeber, représentée par Me Schwab, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures, au rejet de la requête et de l’appel en garantie formé à son encontre, et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des sociétés RAL 1023 Architecture et Serue Ingénierie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’est pas responsable du sinistre survenu le 5 janvier 2017 ;
- la société Sovec, responsable des essais sur le groupe électrogène, est seule responsable des dommages causés par le sinistre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2024, le 26 mars 2025 et le 23 avril 2025, Groupama Grand-Est, représentée par Me Lounès, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Sovec soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des sociétés RAL 1023 Architecture et Serue Ingénierie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la même somme soit mise à la charge de la société Sovec au même titre.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées à son encontre sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- l’action des requérantes est prescrite ;
- le contradictoire n’a pu être exercé s’agissant de l’annexe 6 du rapport d’expertise, qui n’a été présentée que dans le rapport final et n’a pu être discutée en amont ;
- aucune faute n’est imputable à la société TPMI ;
- à titre subsidiaire, la répartition des responsabilités devrait être la suivante : 95 % pour la société Sovec, 5 % pour la société TPMI ;
- aucune faute n’est imputable à la société Georges Loeber ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; celui tiré d’heures non rémunérées du fait de la présence aux réunions d’expertise ne peut qu’être réparé au titre des frais irrépétibles ; la gestion des problèmes de chantier est incluse dans la mission de maîtrise d’œuvre confiée aux requérantes par le maître d’ouvrage ; les heures passées au titre de la passation d’information entre salariés des sociétés requérantes sont dépourvues de tout lien avec le sinistre ; la perte de marge alléguée n’est qu’hypothétique et n’est pas prouvée ; aucun préjudice financier n’est établi ;
- subsidiairement, le montant des préjudices ne pourrait qu’être limité aux sommes de 6 673,43 euros HT pour la société RAL 1023 Architecture et de 2 957,51 euros HT pour la société Serue Ingénierie.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025, par une ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles L. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour les sociétés RAL 1023 Architecture et Serue Ingénierie a été enregistré le 1er juillet 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Chabane, substituant Me Kappler, avocate de la société Sovec ;
- les observations de Me Lounès, avocate de Groupama Grand-Est ;
- et les observations de Me Schwab, avocate de la société Georges Loeber.
Les sociétés RAL 1023 Architecture, Serue Ingénierie et TPMI n’étaient pas représentées.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) a confié à un groupement solidaire comprenant, notamment, la société NKS Architecture, devenue RAL 1023 Architecture, et la société Serue Ingénierie, la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction d’une structure neuve d’hospitalisation complète de psychiatrie adulte. Le lot n° 17 « Electricité » a été confié à la société Georges Loeber. Le lot n° 18 « Groupe électrogène » a été confié à la société Sovec, qui a sous-traité l’installation du groupe électrogène à la société TPMI. Le 5 janvier 2017, dans le cadre d’essais réalisés sur ce groupe électrogène, un sinistre électrique est survenu, endommageant de nombreuses installations. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 29 mars 2017 à la demande de l’EPSAN et le rapport définitif de l’expert a été déposé le 31 août 2022. Par la présente requête, les sociétés RAL 1023 Architecture et Serue Ingénierie demandent la condamnation des sociétés Sovec et TPMI à leur verser, respectivement, les sommes de 169 617,78 euros et 423 043,62 euros, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
D’une part, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Dès lors, la société Groupama Grand-Est est fondée à soutenir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions tendant à sa condamnation en sa qualité d’assureur des sociétés TPMI et Loeber, auxquelles la lient des contrats de droit privé.
D’autre part, la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à aux litiges opposant le titulaire du marché et son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. Cette règle est également applicable à l’assureur subrogé dans les droits et actions du titulaire ou de son sous-traitant. Il suit de là que les conclusions d’appel en garantie présentées, en sa qualité d’assureur de la société TPMI, par la société Groupama Grand-Est à l’encontre de la société Sovec, alors que son assurée est la sous-traitante de cette dernière et qu’elles sont liées par un contrat de droit privé, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société TPMI :
La société TPMI fait valoir que les conclusions dirigées contre elle sont irrecevables, faute de mise en cause de son liquidateur, qui a, seul, qualité pour la représenter. Il résulte de l’instruction que, dans la cadre de sa liquidation amiable à compter du 25 février 2021, durant le temps, et pour les besoins de laquelle sa personnalité morale subsiste, un liquidateur, dont l’adresse est identique à celle du siège de la société TPMI, a été nommé. Dès lors, la mise en cause de la société TPMI, représentée par son représentant légal, à l’adresse de son siège, a valablement été faite à son liquidateur. La fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée par la société TPMI :
D’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
D’autre part, aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la survenance du sinistre électrique du 5 janvier 2017, seules la désignation d’un expert, qui a eu lieu le 29 mars 2017, puis la tenue des premières réunions d’expertise, au cours des mois de mai à juillet 2017, ont permis de déterminer l’étendue des dommages et celle, subséquente, de la durée d’allongement prévisible du chantier. Dans ces conditions, la société TPMI n’est pas fondée à soutenir que les sociétés requérantes avaient, dès le 5 janvier 2017, une connaissance suffisante de l’étendue des dommages, de nature à leur permettre d’exercer leur action, dès le jour de la survenance du sinistre, ni par suite que le délai de prescription quinquennal avait expiré le 15 février 2022, date à laquelle les requérantes ont assigné les sociétés Sovec et TPMI devant le tribunal judiciaire. Cette assignation ayant valablement interrompu le cours de la prescription, l’action des requérantes, introduite le 13 juin 2023, n’est pas prescrite.
En ce qui concerne la régularité de l’expertise :
La société TPMI soutient que l’expertise a été réalisée en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que son annexe n° 6, relative aux causes des désordres, n’était pas incluse dans le pré-rapport. Toutefois, les parties défenderesses ne contestent pas avoir pu assister aux opérations d’expertise, s’être vues communiquer l’ensemble des documents pertinents et avoir pu présenter leurs observations à toutes les étapes, y compris après le dépôt du rapport d’expertise et de son annexe n° 6. En l’absence d’obligation, pour l’expert, de présenter ses conclusions dans un pré-rapport, et dès lors que les constatations contenues dans l’annexe n° 6 se fondent sur des opérations d’expertise contradictoirement réalisées, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les fautes :
Il résulte de l’instruction que le sinistre électrique du 5 janvier 2017 a été causé, d’une part, par le câblage mécanique de la vanne police du groupe électrogène, suscitant la fermeture inopinée de celle-ci lors de la mise en route du groupe électrogène du fait des vibrations de ce dernier, et entraînant un fonctionnement en sous-tension de ce groupe, et d’autre part, par la mise en mode automatique du démarrage du groupe électrogène, qui a permis son redémarrage malgré le fonctionnement en sous-tension.
La société TPMI, sous-traitante de la société Sovec, avait pour mission l’installation du groupe électrogène, et notamment l’installation de la vanne police et de son câblage. En installant le câblage mécanique dans des conditions le rendant vulnérable aux vibrations du groupe électrogène, elle a commis une faute ayant contribué à la survenance du sinistre litigieux.
La société Sovec, titulaire du lot Groupe électrogène, a supervisé l’installation du groupe électrogène par la société TPMI, sans relever le risque attaché au cheminement choisi pour le câble de la vanne police. Elle était, par ailleurs, responsable du bon déroulement des essais tenus le 5 janvier 2017, et n’a pas correctement supervisé ceux-ci, en autorisant notamment l’accès au groupe électrogène, pendant les essais, à un agent du service après-vente de la société ayant fabriqué le groupe électrogène, dont l’action a déterminé en partie la survenance du sinistre lorsque celui-ci a activé le démarrage en mode automatique du groupe électrogène, et ainsi permis son redémarrage, malgré un précédent fonctionnement en sous-tension.
Les sociétés RAL 1023 Architecture et Serue Ingénierie sont dès lors fondées à soutenir que les sociétés Sovec et TPMI ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des heures consacrées à l’allongement du chantier et non rémunérées :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’allongement du chantier a entraîné des charges de personnel non prévues pour les sociétés requérantes, en leur qualité de maîtres d’œuvre. Le nombre de personnes mobilisées en leur sein pour la gestion des problèmes de chantier et la quantité d’heures qu’elles y ont consacré ne sont pas contestés, et n’apparaissent pas déraisonnables. En revanche, le préjudice subi ne saurait être calculé, comme les requérantes le demandent, sur la base d’un « prix horaire » correspondant au prix de vente de ces prestations, mais doit se limiter aux dépenses supplémentaires supportées par les requérantes. Au regard du coût horaire invoqué par ces dernières, qui n’est pas contesté, il sera fait une juste appréciation de leurs préjudices en les fixant à la somme de 7 443,35 euros en ce qui concerne la société RAL 1023 Architecture et à la somme de 14 017,50 euros en ce qui concerne la société Serue Ingénierie.
En deuxième lieu, si les requérantes demandent une indemnisation au titre des heures consacrées par leur personnel aux réunions d’expertise, elles ne produisent aucun élément permettant de démontrer la présence effective d’un de leurs agents lors de ces réunions. Dans ces conditions, l’existence du préjudice allégué n’est pas établie.
En troisième lieu, la tenue de la réunion relative aux contaminations fongiques, au titre de laquelle les sociétés RAL 1023 Architecture et Serue Ingénierie allèguent chacune avoir envoyé l’un de leurs collaborateurs, n’est attestée par aucune pièce. Par suite, l’existence de ce préjudice n’est pas établie.
En dernier lieu, à la supposer même établie, la circonstance que certains salariés des sociétés requérantes aient quitté leurs fonctions et qu’il ait ainsi fallu organiser en interne la passation des informations relatives au chantier est dépourvue de tout lien direct avec les fautes des sociétés Sovec et TPMI.
S’agissant de la reprise des opérations préalables à la réception déjà effectuées :
Les requérantes, qui soutiennent que l’arrêt de chantier pour une longue durée a entraîné la dégradation du bâtiment et les a ainsi conduites à reprendre des opérations préalables à la réception déjà réalisées avant le 5 janvier 2017, demandent le paiement d’une somme de 6 673,43 euros pour la société RAL 1023 Architecture et 2 957,51 euros pour la société Serue Ingénierie, correspondant à 75 % du montant de la phase relative aux opérations préalables à la réception du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’EPSAN. Toutefois, la reprise de ces opérations préalables à la réception n’est attestée par aucune pièce. L’existence du préjudice alléguée ne peut dès lors être tenue pour établie.
S’agissant des « dommages immatériels » :
En premier lieu, les sociétés RAL 1023 Architecture et Serue Ingénierie demandent réparation du préjudice résultant de la perte de marge sur d’autres opérations, au motif que le temps consacré par leurs agents à l’allongement du chantier de l’EPSAN les aurait empêchées de répondre à d’autres appels d’offres. Toutefois, cet empêchement ne peut être tenu pour établi du seul fait de l’allongement de la durée du chantier. De surcroît, le préjudice dont elles font état ne peut résulter que de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir d’autres marchés, laquelle ne saurait être établie du seul fait qu’elles n’auraient pas été à même d’y concourir. En l’absence de démonstration de l’impossibilité de concourir à l’obtention de ces marchés et, à plus forte raison, des chances qu’elles auraient eu de les remporter, le préjudice allégué n’est pas établi.
En deuxième lieu, ni les frais bancaires, d’un montant de 3 857,35 euros pour la société RAL Architecture et de 1 515,44 euros pour la société Serue Ingénierie, ni l’augmentation alléguée de leur prime d’assurance en raison du sinistre ne sont établis par des pièces, ce qui ne permet pas de regarder ces préjudices comme certains.
En dernier lieu, le préjudice tiré de l’impossibilité de réviser le montant du marché conclu avec l’EPSAN, qui résulte essentiellement du contenu de ce contrat, est dépourvu de tout lien direct avec les fautes alléguées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, que les sociétés RAL 1023 Architecture et Serue Ingénierie sont seulement fondées à demander la condamnation in solidum des sociétés Sovec et TPMI à leur verser les sommes, respectivement, de 7 443,35 euros et de 14 017,50 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
D’une part, les sociétés RAL 1023 Architecture et Serue Ingénierie ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date d’enregistrement de leur requête au greffe du tribunal.
D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 13 juin 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’appel en garantie :
La société Sovec demande au tribunal de condamner la société Georges Loeber à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que la société Sovec soutient, les essais réalisés le 5 janvier 2017, ayant conduit au sinistre électrique, ont été réalisés, sur le groupe électrogène, sous son contrôle et sa responsabilité, en sa qualité de titulaire du lot « Groupe électrogène », et non sous celle de la société Georges Loeber, en charge du lot « Electricité ». Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a exclu toute responsabilité de la société Georges Loeber dans la survenance de ce sinistre, ce qu’aucun autre élément de l’instruction ne vient contredire. Dans ces conditions, et alors que ces conclusions ne sont assorties d’aucune précision hormis une « demande », de la part de la société Sovec, tendant à ce que la charge définitive des condamnations repose à 50 % sur la société Georges Loeber, l’appel en garantie présenté par la société Sovec ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés RAL 1023 Architecture, Serue Ingénierie et Georges Loeber, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Sovec et TPMI, in solidum, la somme de 3 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes sur le fondement de ces mêmes dispositions, et de mettre à la charge de la société Sovec la somme de 1 000 euros à verser à la société Georges Loeber.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Groupama Grand-Est les sommes réclamées par les requérantes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Sovec et TPMI sont condamnées in solidum à verser la somme de 7 443,35 euros (sept mille quatre cent quarante-trois euros et trente-cinq centimes) à la société RAL 1023 Architecture, et la somme de 14 017,50 euros (quatorze mille dix-sept euros et cinquante centimes) à la société Serue Ingénierie, chacune de ces sommes étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023. Les intérêts échus à compter du 13 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les sociétés Sovec et TPMI verseront in solidum la somme de 3 000 (trois mille) euros à chacune des sociétés RAL 1023 Architecture et Serue Ingénierie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Sovec versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société Georges Loeber sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL RAL 1023 Architecture, à la SAS Serue Ingénierie, à la SA Sovec, à la SARL TPMI, à la SAS Georges Loeber et à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-Est.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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