Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 mars 2026, n° 2402134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 13 mars 2023, N° 2300049 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 13 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, à hauteur de 25%, et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à hauteur de 75%, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser 50 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour l’indemnisation des préjudices subis en lien avec l’aléa thérapeutique dont elle a été victime à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 20 mai 2022 ;
2°) de condamner le CHU de Besançon et l’ONIAM à lui rembourser la somme de 2 700 euros correspondant aux frais d’expertise dont elle a fait l’avance ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Besançon et de l’ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHU de Besançon est engagée à raison du défaut d’information sur les risques du traitement chirurgical de la rupture de son tendon d’Achille droit et cette faute qui lui a fait perdre une chance de 25% d’éviter le dommage ;
- elle a droit à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale, telle que prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que l’intervention chirurgicale a eu des conséquences anormales et rarissimes, avec un arrêt de travail de plus de six mois.
Par des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2024 et 5 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône conclut à son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le CHU de Besançon, représenté par Me Mayer-Blondeau, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a pas eu de défaut d’information dès lors d’une part, que Mme C… a bénéficié de l’information prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique en étant reçue préalablement à deux reprises pour lui expliquer les détails de l’opération, ses conséquences et les risques d’infection susceptibles de se produire et, d’autre part, qu’aucun document écrit quant à cette information n’est requis ;
- aucune perte de chance ne peut être retenue dès lors que l’intervention chirurgicale était plus bénéfique que l’évolution naturelle de la pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Saidji, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- l’intervention chirurgicale n’a pas entrainé de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposée Mme C… sans une telle intervention ;
- compte tenu de l’état de santé antérieur de Mme C… et de son tabagisme chronique, l’intéressée était particulièrement exposée à un risque de complication infectieuse.
Vu :
- le rapport d’expertise du 20 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 12 avril 1975, a été victime le 6 avril 2022 d’une rupture haute du tendon d’Achille droit, nécessitant une intervention chirurgicale réalisée le 20 mai suivant au CHU de Besançon consistant en une suture avec plastie du tendon et plâtrage de la cheville pendant six semaines. Par la suite, la requérante a ressenti des douleurs et il a été constaté des problèmes de cicatrisation avec une nécrose cutanée sur la plaie et un écoulement purulent. Le 25 août 2022, la requérante a subi une reprise chirurgicale consistant en une reconstruction du tendon d’Achille par lambeau libre antéro-latéral de la cuisse. Mme C… a été hospitalisée du 24 août au 26 septembre au CHU de Besançon, à la clinique Saint Vincent pour des soins post opératoires, du 26 septembre au 2 novembre 2022 et au centre de réadaptation de santé de Quingey jusqu’au 23 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2300049 en date du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a nommé le docteur D… B…, expert judiciaire près de la cour d’appel de Lyon spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, afin de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C… à la suite de sa prise en charge médicale. L’expert a rendu son rapport le 20 septembre 2024. Par des courriers en date du 2 septembre 2024, Mme C… a formulé une demande de provision indemnitaire auprès de l’ONIAM, qui l’a rejetée par une décision du 4 octobre 2024 et auprès du CHU de Besançon qui l’a rejetée implicitement.
Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHU de Besançon et l’ONIAM, à hauteur respectivement de 25% et 75%, au versement d’une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable suite à la prise en charge de Mme C… :
S’agissant de la responsabilité du CHU de Besançon :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la responsabilité des établissements, services ou organismes, dont fait partie le CHU de Besançon, est susceptible d’être engagée en cas de faute commise à l’occasion des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins qu’ils réalisent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques et conséquences connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves quelle que soit leur fréquence.
En l’espèce, Mme C… soutient ne pas avoir souvenance d’avoir reçu une information orale, lors des consultations préalables à l’intervention chirurgicale du 20 mai 2022, quant aux risques de complications pouvant survenir s’agissant du type d’opération qui a été pratiquée. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que le devoir d’information prévu à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique n’a pas été délivré correctement dès lors que le consentement éclairé de la patiente n’a pas été recueilli, qu’aucune évaluation de l’information n’a été faite et qu’aucune fiche spécifique à sa pathologie ne lui a été délivrée. Si le CHU conteste les conclusions de l’expert en soutenant que Mme C… a été informée, lors d’une consultation préopératoire en date du 18 mai 2022, des risques de complications infectieuses liés à l’intervention chirurgicale qu’elle devait subir, la lettre adressée au médecin traitant de l’intéressée lors de ladite consultation ne saurait suffire à établir la preuve de délivrance de l’information complète et adaptée qui incombe à l’établissement, quand bien même les dispositions précitées du code de la santé publique n’imposent pas de document écrit. Ainsi, en l’état de l’instruction, le manquement au devoir d’information dont se prévaut Mme C… à l’encontre du CHU de Besançon n’apparaît pas sérieusement contestable.
S’agissant de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité a entrainé un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Au cas d’espèce, à la suite de la rupture de son tendon d’Achille droit, Mme C… a subi une intervention chirurgicale au CHU de Besançon consistant en la réalisation d’une plastie VY du tendon avec la pose d’un plâtre sur la cheville pour une durée de 45 jours. En juillet 2022, une désunion cicatricielle avec exposition du tendon de la requérante ont été constatés, entrainant une fonte purulente et nécessitant une reprise chirurgicale intervenue le 25 août 2022, consistant en une reconstruction du tendon d’Achille par lambeau libre antéro-latéral de la cuisse, puis une hospitalisation jusqu’au 23 décembre suivant en vue d’une cicatrisation complète et de soins de rééducation. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 20 septembre 2024, que l’infection du tendon d’Achille droit de Mme C… n’est pas imputable à l’intervention initiale du 20 mai 2022 et qu’ainsi elle ne peut être qualifiée de nosocomiale mais relève d’un aléa thérapeutique. L’expert indique ensuite que le tendon droit aurait pu cicatriser par un traitement orthopédique, alternative au traitement chirurgical, avec un résultat très satisfaisant même si l’intéressée aurait conservé des séquelles pour marcher mais bien moins importantes que celles résultant de l’intervention chirurgicale. En outre, l’expert indique que si le tabagisme de Mme C… au moment de l’opération initiale et ses antécédents de tendinites prédisposaient l’intéressée à des complications de cicatrisation et à un risque d’infection, ces aléas sont dans la majorité des cas des lésions circonscrites, sans infection grave et facilement contrôlables par un traitement local alors que l’infection du tendon de la requérante est extrêmement rare. Enfin, l’expert conclut que le dommage actuel subi par la requérante du fait d’un traitement chirurgical peut être considéré comme notablement plus grave qu’en l’absence de ce traitement ou de traitement orthopédique. Si le CHU de Besançon soutient qu’en l’absence d’intervention chirurgicale, l’évolution naturelle de la pathologie aurait été beaucoup plus défavorable et si l’ONIAM soutient que ladite intervention n’a pas entrainé de conséquences notablement plus graves pour la requérante et qu’elle était particulièrement exposée à un risque d’infection compte tenu de son état de santé antérieur et de son tabagisme, les défendeurs n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations tendant à remettre en cause les conclusions de l’expertise. Par suite, compte tenu de l’anormalité de l’état de santé de Mme C… au regard de son état de santé initial, de l’évolution prévisible de ce dernier en l’absence d’intervention chirurgicale et des conséquences engendrées sur l’activité professionnelle de l’intéressée interrompue totalement pendant deux ans, cette dernière est fondée à demander la mise en œuvre des dispositions précitées du code de la santé publique au titre de la solidarité nationale.
Il résulte de tout ce qui précède que 25 % des conséquences dommageables dont a été victime Mme C… doivent être réparées par le CHU de Besançon au titre de la perte de chance de refuser l’intervention compte tenu du défaut d’information précité, l’ONIAM prenant à sa charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation de 75% de ces conséquences. Par suite, et dans cette mesure, la créance dont se prévaut Mme C… n’est pas sérieusement contestable en son principe.
En ce qui concerne le montant de la provision :
S’agissant des pertes de gains professionnels :
Mme C… sollicite une indemnisation au titre de la perte de ses gains professionnels. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise du 20 septembre 2024, que du fait du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C…, l’intéressée a totalement interrompu son activité d’infirmière libérale pour la période du 19 mai 2022 au mois d’avril 2024, puis partiellement à compter de mai 2024, à hauteur de dix jours par mois. Il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de Mme C…, et sans que cela soit contesté en défense, que l’intéressée a subi une diminution de ses revenus au titre de son activité libérale pour les années 2022 et 2023. En prenant pour référence l’année 2021, dernière année où ses revenus ont augmenté par rapport à l’année précédente, Mme C… a subi une perte de revenu de 13 574 euros au titre de l’année 2022 et de 33 046 au titre de l’année 2023. En revanche, la requérante n’apporte aucun élément permettant de déterminer la perte de revenus à compter de 2024. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance de 25 %, en le fixant à la somme de 11 655 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Mme C… sollicite une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel à compter du 19 mai 2022, date du début de sa première hospitalisation.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise du 20 septembre 2024, que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 22 mai 2022 et du 25 août au 23 décembre 2022, périodes durant lesquelles elle a été hospitalisée à temps complet, un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 23 mai au 24 août 2022, de 25 % du 24 décembre 2022 au 28 février 2023 et de 15 % à compter du 1er mars 2023.
En retenant un taux journalier d’indemnisation de 14 euros calculé par référence au barème de l’ONIAM et en tenant compte de la perte de chance de 25 %, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi non sérieusement contestable, à la date de la présente ordonnance, en l’évaluant pour chacun des taux de déficit fonctionnel temporaire cités au point précédent à respectivement 437,50 euros, 246,75 euros, 423,50 euros, 58,60 euros et 458,85 euros soit un total de 1 201,70 euros.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Ce taux horaire doit prendre en compte le salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l’employeur, la majoration de rémunérations dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours et le taux horaire moyen peut être fixé à 14 euros pour l’aide non spécialisée, l’aide spécialisée étant indemnisée en fonction des frais engagés et justifiés.
Mme C… sollicite une indemnisation au titre des frais d’assistance par tierce personne. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise du 20 septembre 2024, que l’aide familiale à laquelle a eu recours Mme C… a été évaluée à trois heures par jour du 23 mai au 24 août 2022, une heure par jour du 24 décembre 2022 au 28 février 2023, une heure par semaine du 1er mars 2023 au 30 avril 2024 et deux heures par mois à compter du 1er mai 2024. Ainsi, l’indemnisation due au titre des frais d’assistance par tierce personne doit être calculée au regard de ces périodes, en tenant compte de la perte de chance de 25 %. Ce préjudice peut dès lors être évalué pour chaque période précitée jusqu’à la date de la présente ordonnance, à respectivement 987 euros, 234,50 euros, 198 euros et 21 euros soit un total de 1 440,50 euros.
S’agissant de l’aide à la parentalité :
Mme C… sollicite une indemnisation au titre de l’aide apportée par sa famille pour s’occuper de son enfant. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise du 20 septembre 2024, que le fils de l’intéressée, âgé de cinq ans, a été intégralement pris en charge par sa famille pendant les périodes d’hospitalisation, du 19 au 22 mai 2022 et du 24 août au 24 décembre 2022, pour une durée journalière qui peut être évaluée, pour un enfant de cet âge, à 6 heures durant les périodes scolaires, soit 55 jours et 12 heures hors temps scolaire, soit 70 jours. En revanche, concernant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel du 23 mai au 24 août 2022, du 24 décembre 2022 au 28 février 2023 et à compter du 1er mars 2023, il résulte du rapport d’expertise que l’assistance par tierce personne comprenait notamment l’aide familiale pour s’occuper du fils de la requérante. Ce préjudice ayant déjà été indemnisé au point 16, la demande au titre de l’aide à la parentalité pour les périodes précitées ne peut être accueillie. Par suite, en retenant la méthode exposée au point 15, il sera fait une juste appréciation de l’aide à la parentalité en l’évaluant à la somme de 4 095 euros, compte tenu de la perte de chance de 25 %.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme C… sont évaluées à 5 sur une échelle de 7. L’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante à ce titre n’est pas sérieusement contestable jusqu’à concurrence d’un montant de 3 382 euros, compte tenu de la perte de chance de 25 %.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme C… est évalué à 3 sur une échelle de 7. L’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante à ce titre n’est pas sérieusement contestable jusqu’à concurrence d’un montant de 905 euros, compte tenu de la perte de chance de 25 %.
S’agissant des frais d’assistance pour expertise :
Mme C… justifie, au regard des deux factures produites, avoir exposé des frais d’assistance par un médecin conseil aux réunions d’expertise des 5 juillet 2023 et 5 juin 2024 pour un coût total de 2 880 euros. L’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante n’est donc pas sérieusement contestable jusqu’à concurrence du montant précité.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de provision présentée par Mme C… n’est pas sérieusement contestable, en son principe comme en son montant, à hauteur d’une somme globale de 25 565,20 euros, qu’il y a lieu de lui allouer sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi qu’il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, cette somme doit être prise en charge à hauteur de 25 %, soit pour un montant de 6 391,30 euros par le CHU de Besançon, le reste, à hauteur de 75% soit 19 173,90 euros à la charge de l’ONIAM.
Sur les dépens :
L’existence de l’obligation dont se prévaut Mme C… n’étant pas sérieusement contestable, l’intéressée est fondée à demander le remboursement des frais d’expertise d’un montant de 2 700 euros mis à sa charge par une ordonnance du 21 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Besançon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire du CHU de Besançon et de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le CHU de Besançon et l’ONIAM sont condamnés respectivement à verser à Mme C… les sommes prévisionnelles de 6 391,30 euros et de 19 173,90 euros.
Article 2 : Le CHU de Besançon et l’ONIAM sont condamnés solidairement à verser à Mme C… la somme de 2 700 euros en remboursement des frais d’expertise.
Article 3 : Le CHU de Besançon et l’ONIAM verseront solidairement à Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au centre hospitalier universitaire de Besançon, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 12 mars 2026
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Usufruit ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Propriété
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Route ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Enseignement religieux ·
- Fonction publique ·
- École ·
- Non titulaire ·
- Département ·
- Religion ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Groupe électrogène ·
- Sinistre ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Acte ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Paie ·
- Traitement ·
- Fiche ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.