Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2600996 le 4 février 2026 et un mémoire enregistré le 13 février 2026, M. M…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision adoptée par la Cour nationale du droit d’asile ;
d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai qu’il appartiendra au tribunal de fixer à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision est entaché d’incompétence ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
il appartient au préfet de produire l’avis du collège des médecins du 24 novembre 2025 ;
l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 novembre 2025 ne mentionne pas les noms des médecins ayant rendu cet avis et ne comporte de surcroît pas leurs signatures ;
le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était irrégulièrement composé ;
le médecin rapporteur a siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité et qu’il ne peut bénéficier effectivement des soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation dès lors qu’il n’a pris en compte la présence de sa fille sur le territoire national ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la suspension de la mesure d’éloignement :
il a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’une demande d’aide juridictionnelle afin de contester la décision du 24 septembre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l’instruction de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’incompétence ;
elle dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est entachée d’incompétence ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation d’organiser son départ de justifier de ses diligences est dépourvue de base légale, n’étant prévue par aucun texte ;
elle est illégale dès lors qu’elle prévoit un changement de lieu d’hébergement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 13 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. K… ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2600997 le 4 février 2026 et un mémoire enregistré le 13 février 2026, Mme B… K… née H…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision adoptée par la Cour nationale du droit d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai qu’il appartiendra au tribunal de fixer à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la suspension de la mesure d’éloignement :
elle a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’une demande d’aide juridictionnelle afin de contester la décision du 24 septembre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l’instruction de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est entachée d’incompétence ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation d’organiser son départ de justifier de ses diligences est dépourvue de base légale, n’étant prévue par aucun texte ;
la décision est illégale dès lors qu’elle prévoit un changement de lieu d’hébergement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 13 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme K… née H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
les observations de Me Fleury, substituant Me Thalinger, avocat de M. et Mme K…,
et les observations de M. et Mme K…, assistés de Mme J…, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. M…, ressortissant géorgien né le 14 décembre 1973, est entré en France selon ses dires le 26 mai 2025. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 24 septembre 2025 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est pendant. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 21 août 2025. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a assigné M. K… à résidence. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Mme B… K… née H…, ressortissante géorgienne née le 18 octobre 1977, est entrée en France selon ses dires le 26 mai 2025. L’OFPRA a rejeté le 24 septembre 2025 sa demande d’admission au statut de réfugié. Par un arrêté du 28 janvier 2026 le préfet du Haut-Rhin, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du 28 janvier 2026, le préfet a également assigné Mme K… née H… à résidence. La requérante demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2600996 et n° 2600997, présentées pour M. M… et Mme B… K… née H…, concernent la situation des membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. K… et de Mme K… née H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées par M. K… :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour et signataire de la décision attaquée, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. L… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions en litige. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, M. K… soutient que le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen préalable et circonstancié de sa situation, au motif que celui-ci n’aurait pas pris en compte la circonstance qu’un de ses enfants, majeurs, se serait vu reconnaître le statut de réfugié. Contrairement aux affirmations de M. K…, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport préalable sur l’état de santé de M. K… n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office. D’autre part, contrairement aux affirmations du requérant, les docteurs Mbomeyo, Mesbahy et Vanderhenst ont été régulièrement désignés pour siéger au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du directeur général de cet office du 26 août 2025.
En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Dans son avis du 24 novembre 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise que l’état de santé de M. K… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement adapté et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, il pouvait voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que M. K… souffre d’une sclérose en plaques évoluant depuis 2019. Il justifie devoir, en raison de ses pathologies, être pris en charge au sein d’un établissement de santé et doit disposer d’un traitement régulier. Toutefois, aucun des éléments versés par le requérant qui se contente de produire un lien vers le site internet d’une organisation non gouvernementale suisse n’établit ainsi l’absence d’accès effectif au traitement ou au suivi dont doit bénéficier M. K…. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins selon laquelle l’intéressé pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent, en tout état de cause, également être écarté.
En dernier lieu, M. K… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la méconnaissance du 3° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les motifs rappelés au point 12 ci-dessus et au motif que M. K… n’établit pas une insertion particulière en France.
En second lieu, la seule circonstance que M. K… serait séparé d’un de ses enfants, âgé de vingt-neuf ans à laquelle les autorités en charge de l’asile ont reconnu le statut de réfugié ne constitue pas à elle seule une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
En l’état du dossier, M. K… ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’il a formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Les conclusions aux fins de suspension doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. K… fait l’objet d’un suivi médical en France, il a été vu au point 12 ci-dessus qu’il n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement des soins rendus nécessaires par son état dans son pays d’origine. Ainsi le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire qu’il a accordé à M. K….
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Méconnaissent ces stipulations, les cas d’éloignement d’une personne gravement malade, dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
Le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme I… E…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. L… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a pour objet d’assigner à résidence M. K…, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées affecteraient sa vie privée et familiale ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ou méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige que l’autorité compétente puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, M. K… est fondé à soutenir que cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article L. 752-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». M. K… a été assigné à résidence au centre de préparation et d’accompagnement au retour d’Illzach. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant bénéficie d’une adresse stable à Colmar. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à l’autorité administrative de changer, lorsque celui-ci dispose d’une résidence stable, le lieu de résidence de l’étranger, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être accueilli et la décision portant assignation à résidence doit, dans cette mesure, être annulée.
Sur les conclusions présentées par Mme K… née H… :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme I… E…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. L… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions attaquées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse régissant le traitement, par l’administration, des demandes de titres de séjour ainsi que l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile de la requérante, de sorte que l’administration n’avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme K… née H… aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, Mme K… née H… soutient que son fils s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et qu’il ne peut plus retourner dans leur pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme K… née H… est entrée récemment en France, qu’elle ne pouvoir ignorer le caractère précaire de sa situation, que son enfant est âgé de vingt-neuf ans et que son mari fait également l’objet d’une décision d’éloignement. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux du 28 janvier 2026 n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Mme K… née H… demande la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’elle justifie d’éléments sérieux au sens desdites dispositions. Toutefois, ses allégations ne sauraient faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’OFPRA le 24 septembre 2025 à sa demande de protection internationale. Elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement décidée par le préfet du Haut-Rhin et son maintien sur le territoire français jusqu’à l’issue de l’instruction de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte, en premier lieu, de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si Mme K… née H… se prévaut de l’état de santé de son mari, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, Mme K… née H…, dont la demande d’admission au statut de réfugié a d’ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 24 septembre 2025 soutient qu’elle est exposée à un risque de traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’orientation sexuelle de son fils et de sa dysphorie de genre. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d’établir qu’elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’a pas pris en compte l’état de santé de son époux doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 12 ci-dessus.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 26 ci-dessus.
En cinquième lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige que l’autorité compétente puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, Mme K… née H… est fondée à soutenir que cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
En sixième lieu, Mme K… née H… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 en tant qu’elle fixe à Illzach son lieu de résidence pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 ci-dessus.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige que l’autorité compétente puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, Mme K… née H… est fondée à soutenir que cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas que la situation de M. K… et de Mme K… née H… soit réexaminée. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. K… et de Mme K… née H… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. K… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme K… née H… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 28 janvier 2026 est annulé en ce qu’il prévoit que M. K… doit rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement.
L’arrêté du 28 janvier 2026 portant assignation à résidence est annulé en tant qu’il fixe à Illzach le lieu de résidence de M. K….
L’arrêté du 28 janvier 2026 est annulé en ce qu’il prévoit que Mme K… née H… doit rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement.
L’arrêté du 28 janvier 2026 portant assignation à résidence est annulé en tant qu’il fixe à Illzach le lieu de résidence de Mme K… née H….
Le surplus des conclusions de la requête de M. K… est rejeté.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme K… née H… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… K…, à Mme B… K… née H…, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné
J.-B Sibileau
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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