Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2526446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 620 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que sans son permis de conduire il se trouve dans l’impossibilité totale de continuer à exercer son activité professionnelle d’agent commercial indépendant en immobilier et de poursuivre le suivi de sa formation professionnelle dans le domaine équestre ; dans l’hypothèse où il perdrait son activité professionnelle il ne pourra plus assumer ses charges mensuelles ainsi que celles de sa famille ; il ne représente pas une dangerosité particulière dès qu’il n’a pas commis d’infractions graves et qu’elles s’étendent sur une période de huit ans.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu’il n’a pas reçu le droit d’information préalable au retrait des points ;
— elle méconnaît l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il a commis des infractions entraînant la perte d’un point de son permis de conduire qui auraient dû faire l’objet d’une reconstitution ;
— il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 juin 2025 qui n’a pas été enregistré et aurait dû donner lieu à l’attribution de quatre points.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2522534 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité de d’agent commercial indépendant en immobilier et que sans permis de conduire, il ne peut plus assurer ses missions de prospection, rencontres de clients potentiels, ni conclure d’affaires, alors que la mobilité constitue un élément essentiel de son activité professionnelle, ce qui entraînerait une interruption de ses revenus lesquels reposent sur les commissions relatives aux contrats qu’il conclut. Par ailleurs, il indique se trouver dans une démarche de reconversion professionnelle et que sans son permis de conduire, il ne va plus pouvoir suivre sa formation professionnelle dans le domaine équestre. Enfin, sans revenu, il ne peut plus assumer les charges mensuelles liées à son foyer. Toutefois, et en admettant même que cette décision préjudicie à la situation personnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route, commises par l’intéressé, alors que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls le 24 novembre 2016, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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