Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 mars 2026, n° 2502260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2502260, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 259 euros d’aide personnelle au logement indûment perçue.
Elle soutient qu’elle est actuellement dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée compte tenu de ses ressources et de ses charges, qu’elle a sa fille en garde alternée et qu’elle ne perçoit pas de pension du père de sa fille.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Touraine qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
II° – Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2502261, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 301,45 euros de prime d’activité indûment perçue.
Elle soutient qu’elle est actuellement dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée compte tenu de ses ressources et de ses charges, que son salaire est de 1 450 euros par mois, qu’elle a sa fille en garde alternée et qu’elle ne perçoit pas de pension du père de sa fille.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Touraine qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de Mme B… tendent à obtenir la remise gracieuse des sommes de 1 259 euros d’aide personnelle au logement et de 1 301,45 euros de prime d’activité indûment perçues. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité en cause, d’un montant de 1 259 euros et de 1 301,45 euros, ont pour origine la déclaration tardive par la requérante de ses ressources. Pour solliciter la remise gracieuse de cette somme, la requérante soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser les sommes réclamées compte tenu de ses ressources et de ses charges, qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1 450 euros, qu’elle a sa fille en garde alternée et qu’elle ne perçoit pas de pension du père de sa fille. Si l’intéressée produit des factures d’eau, d’électricité, d’assurance, de cantine scolaire et de frais d’ateliers dessin qui font apparaître des dépenses mensualisées d’environ 300 euros, elle ne produit aucun décompte mensuel de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer, notamment ses charges locatives, permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement des sommes précitées en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement. Dans ces conditions et compte tenu notamment du montant des indus et de leur origine, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse des sommes précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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