Annulation 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2405350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et 3 décembre 2025,
M. B… A…, agissant en tant que représentant légal de M. C… B… D…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
7 janvier 2022 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant à M. C… B… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France au Cameroun de délivrer le visa demandé ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 700 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le caractère prétendument tardif de la demande de visa par rapport à la date d’obtention du statut de réfugié n’est pas un motif d’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un jugement de délégation de l’autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire sont versés à l’instance ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2018. M. C… B… D…, qu’il présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française au Cameroun, en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 7 janvier 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 mars 2023, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, s’agissant de M. C… B… D…, sur les motifs tirés de ce que la demande de visa déposée le 9 février 2021, soit sept ans après l’obtention du statut de réfugié par M. B… A…, n’a pas été constituée dans des délais raisonnables et qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale au bénéfice du réunifiant n’a été produit.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Les articles L. 434-3 et L. 434-4 de ce code disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
D’une part, le premier motif de refus opposé, tiré de ce que la demande de réunification familiale n’a pas été formée dans des délais raisonnables, n’est pas au nombre de ceux susceptibles de fonder légalement la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit.
D’autre part, le requérant verse à l’instance un jugement rendu le 10 mars 2022 par la haute cour de Fako accordant la garde exclusive de M. C… B… D… à son père, M. A…, ainsi qu’une autorisation de sortie du territoire du 23 novembre 2022 signée par la mère de M. C… B… D…. Dans ces conditions, et alors qu’aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge de tenir compte d’un document rédigé en langue étrangère, qui, au demeurant, est produit dans une version traduite, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant le recours dont elle était saisie pour le second motif rappelé au point 2 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur de fait. Dès lors que ces documents sont antérieurs à l’édiction de la décision attaquée, la circonstance qu’ils n’auraient pas été produits devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est sans incidence sur l’erreur de fait entachant la décision de cette commission.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… B… D… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Richard, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… B… D… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Richard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Richard.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Disposition réglementaire
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Solde ·
- Contravention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Route ·
- Solde ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Vieux ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cinéma
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Cameroun ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Responsabilité
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Dispositif ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Famille ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.