Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2300165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… D… B… et la société à responsabilité limitée Clinkast.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 août 2022, M. B… et la société Clinkast, représentés par Me Tchaméni, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 131 043,50 et 96 439,40 euros en réparation des préjudices subis résultant du refus illégal de délivrer un visa de long séjour à M. B… en qualité de salarié ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à verser à la société Clinkast au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la faute procédant de l’illégalité du refus de visas dont l’annulation a été prononcée par le jugement n° 1907890 du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes et du délai anormalement long de délivrance de ce visa, est de nature à engager, à leur égard, la responsabilité de l’Etat ;
M. B… a subi un préjudice matériel s’élevant à 109 043,50 euros, un préjudice de formation de 12 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros ;
la société Clinkast a subi un préjudice financier s’élevant à 76 439,40 euros, ainsi qu’un préjudice d’image qui doit être évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas établis ou sont excessifs.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 8 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 5 octobre 1989, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié le 19 mars 2019, après avoir été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Clinkast. M. B… et la société Clinkast demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices résultant de la faute procédant de l’illégalité de la décision du 29 mai 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé le refus du 21 mars 2019 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) sur la demande de visa.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 16 janvier 2020 n° 1907890, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 mai 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour erreur d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa, et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B… un visa de long séjour dans un délai d’un mois. Ce visa a été délivré le 6 septembre 2021, soit plus de dix-huit mois après l’injonction prononcée. L’illégalité du refus opposé à la demande de visa ainsi que le délai anormalement long d’exécution du jugement précité sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B… et de la société Clinkast.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
Il résulte de l’instruction que le visa sollicité par M. B…, et qui a fait l’objet d’un refus le 21 mars 2019, lui a été délivré le 6 septembre 2021 en exécution du jugement précité. La faute en cause a donc eu pour effet de prolonger pendant une période de trente mois la non-exécution du contrat de travail à durée indéterminée de l’intéressé.
En ce qui concerne les préjudices et la réparation :
D’une part, eu égard à la durée excessive d’exécution du jugement précité et de l’incidence de la décision de refus de visa qui l’a privé temporairement d’un contrat à durée indéterminée en France, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qui en a résulté pour M. B…, en fixant à 2 000 euros la somme destinée à en assurer la réparation.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision de refus de visa, M. B… était titulaire d’un contrat de travail en France aux fins d’exercer les fonctions de consultant dans le domaine des systèmes d’information, moyennant un salaire de 3 333 euros brut par mois, pour lequel il avait sollicité un visa en qualité de salarié. Par ailleurs, il est constant que M. B… occupait jusqu’en novembre 2021 un emploi du même type au Cameroun auprès de la société AByster. Si M. B… soutient qu’il a été privé des salaires qu’il aurait dû percevoir de la société Clinkast en France, il n’apporte toutefois aucune justification du préjudice qui en résulterait, compte tenu, d’une part, de ce que, dans l’attente de son visa de long séjour, il a continué à travailler au Cameroun et, d’autre part, des écarts de niveau de vie entre les deux pays. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il aurait effectivement subi un manque à gagner sur la période en cause. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un préjudice de formation. Par suite, ces préjudices ne présentant pas un caractère certain, M. B… n’est pas fondé à en solliciter l’indemnisation.
S’agissant des préjudices financier et d’image dont se prévaut la société Clinkast, elle n’apporte aucun élément permettant de les établir. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son intérêt à agir, elle n’est pas fondée à obtenir le versement d’une indemnité à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à M. B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que demande la société Clinkast au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 2 000 (deux mille) euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à la société à responsabilité limitée Clinkast et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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