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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2025, n° 2510765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Laure, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la consolidation de son état de santé consécutivement aux préjudices subis lors de la prise en charge au centre hospitalier de Salon-de-Provence ayant fait l’objet de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif le 7 avril 2020.
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), agissant par le directeur en exercice représenté par la Selarl Carlini et associés, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2.
Le requérant demande une expertise portant sur la consolidation de son état de santé consécutivement aux préjudices subis lors de la prise en charge à l’hôpital Nord, relevant l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille , ayant fait l’objet des expertises ordonnées par le tribunal administratif le 30 janvier 2009 et le 7 avril 2020, sur le fondement desquels le tribunal administratif de Marseille a estimé que la responsabilité de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille était engagée et a condamné l’établissement public à payer à M. A… la somme de 115 462 euros en réparation des préjudices subis. La présente requête fait valoir l’existence de nouvelles complications ayant conduit à l’amputation du pied gauche, qui constituent de nouveaux préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en responsabilité devant la juridiction administrative. La demande d’expertise tendant à l’évaluation de ces préjudices présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… exerçant Centre Phocéa, 10,14 boulevard Ganay à Marseille (13009), est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1er, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. A… et se faire communiquer l’entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. A…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur aux dates des rapports des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif le 30 janvier 2009 et le 7 avril 2020, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec les manquements du service hospitalier relevés dans les rapports des expertises ordonnées par le tribunal administratif le 30 janvier 2009 et le 7 avril 2020, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. A…, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
5°) fixer la date de consolidation ;
6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. A… notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. A… du fait desdits manquements ;
7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. A… s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8°) dire si l’état de M. A… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur B…, expert.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D… Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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