Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mai 2026, n° 2601270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Genique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de regroupement familial au profit de Mme A… ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de délivrer l’autorisation de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer leur situation et, en toute hypothèse, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, l’ensemble dans un délai à fixer par le juge et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le refus de regroupement familial est entaché d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne le montant des ressources du couple et en ce qui concerne l’existence et l’incidence de condamnations de M. A… ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour en France, a sollicité, le 29 avril 2024, l’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse. Par l’arrêté attaqué du 24 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté cette demande.
En premier lieu, les conclusions de M. et Mme A… critiquant un refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont manifestement irrecevables dès lors que l’arrêté litigieux se borne à statuer sur une demande de regroupement familial.
En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’emploi de M. A…, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation est donc manifestement infondé.
En troisième lieu, à l’appui de leur requête, M. et Mme A… se bornent à indiquer que le refus de regroupement familial est entaché d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne le montant des ressources du couple et en ce qui concerne l’existence et l’incidence de condamnations de M. A…. Toutefois, d’une part, en se bornant à invoquer la circonstance que les ressources de M. A… atteignaient 19 765 euros en 2022, 14 886 euros en 2023 et 10 946 euros en 2024, les requérants n’invoquent que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de leur moyen. D’autre part, alors que le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public résultant du comportement de M. A…, les requérants ne peuvent utilement contester la mention de l’arrêté relevant que l’intéressé a commis en 2016 et en 2023 des faits de menaces réitérées de crime contre conjoint et de circulation avec véhicule sans assurance.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, ne comporte que des conclusions irrecevables et des conclusions qui ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A….
Fait à Orléans, le 6 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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