Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 mai 2025, n° 2503623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2025, présenté par Me Esteveny, M. C B demande au tribunal
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 21 février 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— il n’a pas été entendue ;
— il n’a pas reçu l’information nécessaire ;
— l’entretien a été irrégulier ;
— il dispose d’un motif légitime pour justifier le réexamen de sa demande d’asile ;
— il se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Esteveny, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, a présenté le 21 février 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 21 février 2025.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. La décision attaquée vise notamment les articles 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, L. 551-16/15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que les motifs invoqués ne justifient pas des raisons pour lesquelles le requérant n’a pas demandé l’asile dans les délais prescrits et que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour rejeter sa demande d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le document relatif à l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et de la fiche d’évaluation que le requérant a signés qu’il a été informé des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil, en ourdou, langue dans laquelle s’est déroulé son entretien et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne la comprendrait pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 21 février 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Le requérant soutient que le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. Toutefois, le requérant, qui soutient qu’il est hébergé chez son frère qui possède un titre de séjour. Le requérant n’apporte aucun nouvel élément à l’appui de ses allégations. Il est arrivé en France en 2023 et a été définitivement débouté de l’asile le 5 février 2025. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les entretiens de vulnérabilité dont a bénéficié le requérant n’ont permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne conteste pas qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. L’intéressé ne dément pas être hébergé par son frère et n’établit pas la précarité de cet hébergement. Il ne démontre donc pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant de lui accorder, nonobstant la présentation d’une demande de réexamen de la demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503623
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