Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 janv. 2025, n° 2302245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme E B, représentée par
Me Taulet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B invoque l’incompétence du signataire, le défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, puis la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 20 et
25 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, conteste l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Mme B ne justifie ni même n’allègue avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Sa demande d’admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur le refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté
n° R03-2023-11-01-00001 du 1er novembre 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de
M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. C. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché et
M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2023-10-31-00005 du 31 octobre 2023 publié le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, le préfet a visé notamment les dispositions de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’où il résulte qu’en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai imparti, le droit du demandeur d’asile de se maintenir en France prend fin dès la la notification de cette décision. Il a ensuite fait état du rejet de la demande d’asile présentée le
26 juin 2023 par Mme B par une décision rendue le 23 août 2023 par l’OFPRA notifiée le
29 août suivant, puis a indiqué que l’intéressée n’avait pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement. Il a ainsi mis à même Mme B de connaître les éléments de fait et de droit fondant le refus de séjour, dont la motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration
5. En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle est née à Laayoune au Sahara occidental, « sous occupation marocaine », en mentionnant le Maroc comme le pays dont elle a la nationalité, le préfet ne peut être regardé comme s’étant abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation.
6. En dernier lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de séjour, qui n’a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine.
Sur la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En l’espèce, la mesure d’éloignement trouve son fondement légal, non dans les dispositions du 3° de l’article L.611-1 dudit code, inapplicable aux cas de rejet des demandes d’admission au séjour au titre de l’asile, mais dans celles du 4° du même article autorisant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée. Si le préfet a visé les dispositions des articles L.610-1 à L.615-2 du code, qui concernent les obligations de quitter le territoire français, il n’a pas mentionné avec précision celles du 4° de l’article L.611-1. Il n’a ainsi pas mis à même Mme B de connaître et de comprendre le fondement légal de la mesure d’éloignement. Dès lors, cette mesure est insuffisamment motivée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de cette mesure et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La mesure d’éloignement de Mme B à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible prononcée par l’article 2 de l’arrêté du 20 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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