Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2516881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516881 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Dore, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative ; elle ne peut conclure de contrat à durée indéterminée ; elle a été avertie qu’elle serait radiée de la liste des demandeurs d’emploi faute pour elle de justifier de la régularité de son séjour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis 2019 et a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 23 février 2024 ; elle est en couple avec ce ressortissant français depuis septembre 2023 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516880, enregistrée le 18 septembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante née le 8 juillet 1993 est entrée en France le 25 septembre 2019 munie d’un visa long séjour portant la mention « jeune au pair » valable jusqu’au 25 septembre 2020. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 26 décembre 2023 au 26 décembre 2024. Elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 13 octobre 2024 et s’est vue remettre un récépissé de cette demande le 15 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Mme A… est actuellement sans emploi et, si elle établit qu’elle est en couple avec un ressortissant français, l’ancienneté de la vie commune avec ce ressortissant est inférieure à dix-huit mois à la date de la décision contestée. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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