Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 25 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer la situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité des décisions qui en constituent le fondement ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l’illégalité des décisions qui en constituent le fondement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… C…, ressortissant congolais née le 22 février 1965, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 6 décembre 2018, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 25 février 2025, M. A… C… a été interpellé par les services de police d’Evry-Courcouronnes pour vérification de son identité. Par l’arrêté du même jour, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Essonne, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que M. A… C… a été auditionné le 25 février 2025 par les services de police préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement et il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le respect du principe du contradictoire, ne peut, en toute hypothèse, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est célibataire, sans profession et père de cinq enfants dont seule la dernière réside en France, à Grenoble, avec sa mère, les quatre autres étant restés au Congo. En outre, en dépit d’une présence en France de plus de dix ans, M. A… C… ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés dès lors que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ni dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 compte tenu de ce qui a été dit au point 8, ni dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-9 qui concerne le renouvellement d’une carte de séjour dont le requérant n’est pas titulaire.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… C… n’étant pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, qui n’a pas présenté de document d’identité valide, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. A supposer même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Essonne était fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. A… C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France de manière irrégulière et n’y dispose que d’une faible insertion privée et familiale compte tenu de ce qui a été dit au point 8. Dans ces conditions, M. A… C… qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions précitées en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le requérant fait valoir qu’il encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, où il expose avoir été victime d’actes de torture en raison de ses engagements politique et religieux. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait dans son pays d’origine. En outre, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mars 2015, et que la demande de réexamen de sa situation a également été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et en ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A.Sambaké
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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