Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2026, n° 2501716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 7 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, et les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises à partir de 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire de M. B… A…, datée du 29 avril 2024 et non du 7 septembre suivant, a été envoyé le 28 mai 2024 à l’adresse indiquée dans sa requête. Le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, est donc réputée avoir été notifiée le 28 mai 2024. Dès lors qu’elle récapitule les décisions successives de retrait de points correspondant aux infractions commises les 11 septembre, 15 octobre, 14 novembre, 9 décembre 2019, 10 juillet, 24 août, 27 septembre 2020, 28 juin 2021 et 25 février 2023 qui ont abouti à l’invalidation du permis de conduire, celles-ci ont acquis un caractère opposable par sa notification. Par suite, le délai de recours contentieux avait expiré le 11 décembre 2024, date à laquelle l’intéressé a formé un recours gracieux qui n’a, en conséquence, pas interrompu ce délai. Dans ces conditions, la requête présentée le 9 avril 2025 est manifestement irrecevable comme tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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